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14/02/1996 | SéNéGAL | N°13

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 14 février 1996, 13


Texte (pseudonymisé)
A Ab
C/
X Matar

RECEVABILITE DU POURVOI: MENTIONS SUFFISANTES DANS LA DECLARATION DE POURVOI POUR IDENTIFIER LES PARTIES (ARTICLE 56 DE LA LOI ORGANIQUE SUR LA COUR DE CASSATION - JUGEMENTS ET ARRETS; DEFAUT DE MOTIFS - VIOLATION DE LA LOI SOULEVEE D'OFFICE PAR LE JUGE DE CASSATION (OUI)I)

Chambre Sociale

ARRET N°13 DU 14 Février 1996

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur la recevabilité du pourvoi;

ATTENDU que dans un mémoire en défense déposé le 26 Avril 1994 Ae X soulève l'irrecevabilité en

la forme du pourvoi de A pour violation des dispositions de l'article 56 de la loi organique sur la Cour de C...

A Ab
C/
X Matar

RECEVABILITE DU POURVOI: MENTIONS SUFFISANTES DANS LA DECLARATION DE POURVOI POUR IDENTIFIER LES PARTIES (ARTICLE 56 DE LA LOI ORGANIQUE SUR LA COUR DE CASSATION - JUGEMENTS ET ARRETS; DEFAUT DE MOTIFS - VIOLATION DE LA LOI SOULEVEE D'OFFICE PAR LE JUGE DE CASSATION (OUI)I)

Chambre Sociale

ARRET N°13 DU 14 Février 1996

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur la recevabilité du pourvoi;

ATTENDU que dans un mémoire en défense déposé le 26 Avril 1994 Ae X soulève l'irrecevabilité en la forme du pourvoi de A pour violation des dispositions de l'article 56 de la loi organique sur la Cour de Cassation en ce que, d'une part, le domicile réel du demandeur n'est pas indiqué dans la déclaration de pourvoi et les mentions relatives au défendeur sont inexactes, que d'autre part, le pourvoi a été introduit sous forme de requête et non par déclaration faite au greffe; qu'enfin ce recours est tardif pour avoir été formé plus de deux ans après la délivrance de l'arrêt attaqué;

MAIS ATTENDU que la déclaration de pourvoi doit comporter des mentions suffisantes pour identifier les parties et permettre ainsi à la partie adverse d'assurer sa défense comme c'est le cas de l'espèce puisque X a produit le mémoire en défense susvisé; que par ailleurs contrairement aux allégations du demandeur, le pourvoi a bien été introduit par déclaration au greffe de la Cour de Cassation faite par l'Avocat du demandeur qui a comparu devant le greffier en chef et qu'enfin n'apparaissant pas du dossier que "arrêt du 24 mars 1992 ait jamais été notifié à A, ce dernier n'était pas tenu de respecter le délai de 15 jours prévu par l'article visé au moyen, pour former son pourvoi;
Qu'il échet donc de déclarer le pourvoi recevable en la forme;

Sur le moyen unique tiré de la violation de la loi, soulevé d'office par la Cour de Cassation et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les moyens soulevés par le demandeur;

ATTENDU qu'il apparaît des énonciations de l'arrêt attaqué que Ab A engagé en qualité de gérant de kiosque à pains par Ae X, propriétaire exploitant de la boulangerie de la Grande Mosquée, a été licencié par ce dernier le 30 mai 1985 ; que A estimant avoir été victime d'un licenciement abusif fit attraire X devant le Tribunal du Travail en paiement de dommages-intérêts et indemnités diverses;

ATTENDU que l'arrêt infirmatif relève d'abord dans l'exposé des prétentions des parties: «que A soutient que les articles 617 et 395 et suivants du COCC régissent respectivement les contrats de vente et de location, que les contrats excipés par Ad X W ne sont pas conformes aux conditions particulières posées par les articles susvisés, qu'ils sont nuls suivant l'article 627 du COCC ; que le contrat de travaille liant à M. X est antérieur aux contrats excipés» ;

Qu'ensuite dans un deuxième considérant et pour aboutir au rejet des demandes de A, la Cour d'Appel considère: «que A ne conteste pas que la boulangerie a été louée de 1982 à 1986» ;

ATTENDU que l'une des obligations essentielles du juge est de motiver sa décision; que le défaut de motifs est une irrégularité entraînant la cassation de ladite décision et une violation de la loi qui, aux termes de l'article 56 de la loi organique sur la Cour de Cassation, doit être soulevé d'office par les juges de cassation ;

ATTENDU que les deux considérants précités qui constituent les motifs de la décision attaquée sont manifestement contradictoires et que cette contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs;
Qu'il échet de dire que l'arrêt encourt la cassation ;

PAR CES MOTIFS

Casse et annule l'arrêt n° 161 du 24 Mars 1992 rendu par la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Dakar.

Président: Madame Renée BARO. Rapporteur: Madame Renée BARO. Avocat Général: Monsieur Mandiaye NIANG. Avocats: Ag Aa C et Af Ac B.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 13
Date de la décision : 14/02/1996
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1996-02-14;13 ?
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