La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/02/1996 | SéNéGAL | N°12

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 14 février 1996, 12


Texte (pseudonymisé)
DIOUF Pathé
C/
SOCIETE CFAO-STRUCTOR S.A

DENATURATION DES FAITS (NON) - MOTIF SUFFISANT (OUI) - LA COUR DE CASSATION N'EST PAS JUGE DU FAIT DONT LA CONSTATATION SOUVERAINE APPARTIENT AU JUGE DE FOND EST SUFFISAMMENT MOTIVE ET N'ENCOURT PAS LA CASSATION L'ARRET QUI CONSTATANT LES FAITS TELS QU'ILS RESULTENT DE LA PROCEDURE LEUR APPLIQUE LES DISPOSITIONS LEGALES DANS LA LETTRE DE LICENCIEMENT - DEBAT JURIDIQUE CIRCONSCRIT AUTOUR DE CES MOTIFS (ARTICLE 47 PARAGRAPHE 2 DU CODE DU TRAVAIL.

Chambre Sociale

ARRET N° 12 DU 14 Février 1996

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Par arrêt n° 340 du 26 Juillet 1989, ...

DIOUF Pathé
C/
SOCIETE CFAO-STRUCTOR S.A

DENATURATION DES FAITS (NON) - MOTIF SUFFISANT (OUI) - LA COUR DE CASSATION N'EST PAS JUGE DU FAIT DONT LA CONSTATATION SOUVERAINE APPARTIENT AU JUGE DE FOND EST SUFFISAMMENT MOTIVE ET N'ENCOURT PAS LA CASSATION L'ARRET QUI CONSTATANT LES FAITS TELS QU'ILS RESULTENT DE LA PROCEDURE LEUR APPLIQUE LES DISPOSITIONS LEGALES DANS LA LETTRE DE LICENCIEMENT - DEBAT JURIDIQUE CIRCONSCRIT AUTOUR DE CES MOTIFS (ARTICLE 47 PARAGRAPHE 2 DU CODE DU TRAVAIL.

Chambre Sociale

ARRET N° 12 DU 14 Février 1996

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Par arrêt n° 340 du 26 Juillet 1989, la Chambre Sociale de la Cour d'Appel a condamné la Société CFAO-STRUCTOR à payer à Aa B, un rappel différentiel de salaire entre la 5ième et la 6ième catégories de la Convention Collective de Commerce, à liquider sur état ; que suite à cet arrêt, sur saisine de DIOUF qui a liquidé ses droits à la somme de 1.103.193 Frs, la Chambre Sociale de la Cour d'Appel a, par arrêt n° 261 du 22 Avril 1992, fixé à 211. 783 Frs la somme due à DIOUF à titre de rappel différentiel de salai;e;

B demande la cassation de l'arrêt n° 261 du 22 Avril 1992 en soulevant deux moyens au soutien de sa requête régulièrement notifiée à la partie adverse ;
Premier moyen: dénaturation des faits et violation des articles 115 et 117 du Code du Travail ;
Deuxième moyen : Absence de motivation - la Cour a statué ultra petita ;
Le demandeur au pourvoi fait grief par le premier moyen soulevé, à l'arrêt attaqué d'avoir dénaturé les faits et d'avoir violé les dispositions des articles 115 et 117 du Code du travail en excluant du calcul de son rappel différentiel de salaire la prime d'ancienneté ainsi que la prime de responsabilité alors que son reclassement devait entraîner le paiement de la prime de responsabilité compte tenu du stock supérieur à 500.000 Frs qu'il gérait ainsi que la prime d'ancienneté et que ces primes font partie du salaire au sens de l'article 117 du Code du travail; que par le second moyen, la demanderesse reproché à la Cour de n'avoir pas motivé le rejet par elle de la proposition de paiement faite par la CFAO-STRUCTOR et que ce faisant elle a statué ultra petita ;

Sur le premier moyen tiré de la dénaturation des faits et de la violation des articles 115 et 117 du Code du Travail;

ATTENDU que pour déterminer le montant du rappel différentiel dû à DIOUF l'arrêt attaqué a déclaré que «DIOUF a acquis la 6è catégorie à compter du 1er Janvier 1981 selon l'arrêt n° 340 du 26 Juillet 1989 et que ces droits doivent être calculés à partir de cette date et que l'arrêt précise expressément que le rappel de salaire lui sera payé pendant la dernière année travaillée» ;

MAIS ATTENDU que si la prime de responsabilité et la prime d'ancienneté peuvent constituer des salaires au sens de l'article 117 du Code du Travail, encore faut-il, pour en réclamer le paiement, justifier d'un droit sur lesdites primes;

ATTENDU que l'arrêt n° 340 du 26 Juillet 1989 qui détermine et limite les droits de DIOUF ne comporte aucune condamnation de ces chefs; que B qui ne précise pas non plus en quoi l'article 115 du Code du Travail a été violé prive la Cour de toute possibilité d'exercer son contrôle sur ce point qu'il s'ensuit que l'arrêt n° 261 du 22 Avril 1992 qui a statué selon les termes de celui du 26 Juillet 1989 n'a ni dénaturé les faits ni violé les articles 115 et 117 du Code du Travail ;

Que le moyen est mal fondé ;
Sur le second moyen tiré de l'absence de motivation et en ce que la Cour a statué ultra petita :

ATTENDU que pour justifier ce grief B déclare que l'arrêt attaqué n'a pas motivé le rejet par elle de la proposition de paiement faite par CFAO-STRUCTOR, et qu'il a, par conséquent, statué ultra petita;

MAIS ATTENDU que le juge d'appel a, pour allouer à DIOUF la somme de 211.783 Frs à titre de rappel différentiel de salaire, constaté que B a acquis la 6è catégorie à compter du 1er Janvier 1981 et qu'il a travaillé jusqu'au 25 Octobre 1981 date de son licenciement; qu'il a également constaté que B avait droit à un rappel différentiel de salaire entre la 5ième et la 6ième catégories de la Convention Collective de Commerce correspondant à la dernière année travaillée; qu'il a donc pu, sans que cela puisse être qualifié de rejet, déduire, en présence de la proposition écrite du 31 janvier 1994 de la CFAO-STRUCTOR de payer à DIOUF 211.783 Frs à titre de rappel différentiel de salaire couvrant une période nettement supérieure à la dernière année travaillée, que les sommes proposées en paiement de ce chef par la CFAO-STRUCTOR sont supérieures au montant dû et qu'il n'a pas à s'interroger sur cette proposition étrangère à la condamnation de l'employeur; que le juge d'appel, en condamnant la CFAO-STRUCTOR à payer à DIOUF 211.783 Frs a, d'ailleurs, contrairement aux affirmations du demandeur au pourvoi accepté et non rejeté la proposition de paiement faite par la CFAO-STRUCTOR ; que le moyen est mal fondé; Qu'il échet de rejeter le pourvoi;

PAR CES MOTIFS

Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt n° 261 du 22 Avril 1992 de la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Dakar.

Président: Madame Renée BARO. Rapporteur: Monsieur Arona DIOUF. Avocat Général: Monsieur Mandiaye NIANG. Avocat: Maître Ibrahima THIOUB.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 12
Date de la décision : 14/02/1996
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1996-02-14;12 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award