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14/02/1996 | SéNéGAL | N°11

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 14 février 1996, 11


Texte (pseudonymisé)
DIOP Moctar ; autres
C/
SOCIETE SAIB-BOIS

DEFAUT DE BASE LEGALE (OUI) - L'ARRET DONT L'EXPOSE DES FAITS REND IMPOSSIBLE DE SAVOIR SI LA LOI A ETE BIEN OU MAL APPLIQUEE DOIT ETRE CASSE POUR DEFAUT DE BASE LEGALE.

Chambre Sociale

ARRET N° 11 DU 14 Février 1996

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Pour demander la cassation de l'arrêt n° 477 du 19 Novembre 1991 par lequel la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Dakar a infirmé le jugement n° 383 du 22 Juin 1988 du Tribunal du travail de Dakar en décidan

t «qu'en plaidant les droits acquis, Ab C, Ac Ad B et Aa A reconnaissent implicitement la modification...

DIOP Moctar ; autres
C/
SOCIETE SAIB-BOIS

DEFAUT DE BASE LEGALE (OUI) - L'ARRET DONT L'EXPOSE DES FAITS REND IMPOSSIBLE DE SAVOIR SI LA LOI A ETE BIEN OU MAL APPLIQUEE DOIT ETRE CASSE POUR DEFAUT DE BASE LEGALE.

Chambre Sociale

ARRET N° 11 DU 14 Février 1996

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Pour demander la cassation de l'arrêt n° 477 du 19 Novembre 1991 par lequel la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Dakar a infirmé le jugement n° 383 du 22 Juin 1988 du Tribunal du travail de Dakar en décidant «qu'en plaidant les droits acquis, Ab C, Ac Ad B et Aa A reconnaissent implicitement la modification de ('horaire de travail qui les mettait hors des conditions d'application de la prime de panier, les déboute de leur demande», les demandeurs au pourvoi:
MM. DIOP, Yoro LY et Aa A font valoir trois moyens tirés:

- de la dénaturation des faits; - du défaut de base légale; - de la violation de l'article 44 de la Convention Collective Nationale Interprofessionnelle; Sur le deuxième moyen tiré du défaut de base légale sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens ;

ATTENDU qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué un défaut de base légale en ce que, pour infirmer le jugement entrepris, en déboutant Ab C, Ac Ad L Y et Aa A, de leurs demandes afférentes à la prime de panier, la Cour d'Appel se borne à déclarer que ceux-ci «en plaidant les droits acquis reconnaissent implicitement la modification de l'horaire de travail qui les plaçait en dehors des conditions d'application de la prime de panier et qu'il échet de dire qu'il ne saurait y avoir de droits acquis en la matière» ; que ce faisant, la Cour d'Appel qui a insuffisamment motivé sa décision en ne précisant pas, notamment, pourquoi elle a écarté, en l'espèce, le droit acquis à la prime de panier, ne permet pas au juge de cassation d'apprécier le fondement légal de sa décision; que le moyen est fondé;

PAR CES MOTIFS

Casse et annule l'arrêt n° 477 en date du 19 Novembre 1991 de la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Dakar.

Président: Madame Renée BARO. Rapporteur: Monsieur Arona DIOUF. Avocat Général: Monsieur Mandiaye NIANG. Avocat: Maître Guédel NDIAYE.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 11
Date de la décision : 14/02/1996
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1996-02-14;11 ?
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