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14/02/1996 | SéNéGAL | N°016

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 14 février 1996, 016


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi quatorze février mil neuf cent quatre vingt seize ;ENTETE
les Ag Af de Dakar demeurant à l'Avenue Ab Al à Dakar, mais
élisant domicile … l'étude de Me Illam Niang, Avocat à la Cour, 24, rue Ae Ad
A, Dakar ;
M. Ae Aj B demeurant à Fass, Rufisque chez Mme Ah B, mais élisant domicile … l'étude de Me Coumba Séye NDiaye, Avocat à la Cour, 22, rue Ac Aa, Dakar ;
VU LA REQUETE AUX FINS DE SURSIS A EXECUTION présentée le 15
Décembre 1995 par la Sté les Grands Moulins de Dakar à la suite de son pourvoi en cassation enregi

stré le 13 décembre 1995 sous le n°286RG95 contre l'arrêt n°384 rendu le 25 Octobre 1...

A l'audience publique ordinaire du mercredi quatorze février mil neuf cent quatre vingt seize ;ENTETE
les Ag Af de Dakar demeurant à l'Avenue Ab Al à Dakar, mais
élisant domicile … l'étude de Me Illam Niang, Avocat à la Cour, 24, rue Ae Ad
A, Dakar ;
M. Ae Aj B demeurant à Fass, Rufisque chez Mme Ah B, mais élisant domicile … l'étude de Me Coumba Séye NDiaye, Avocat à la Cour, 22, rue Ac Aa, Dakar ;
VU LA REQUETE AUX FINS DE SURSIS A EXECUTION présentée le 15
Décembre 1995 par la Sté les Grands Moulins de Dakar à la suite de son pourvoi en cassation enregistré le 13 décembre 1995 sous le n°286RG95 contre l'arrêt n°384 rendu le 25 Octobre 1995 par la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Dakar dans le litige l'opposant à
Ae Aj B ;
VU les piéces du dossier ;
VU l'exploit de signification au défendeur de la requête aux fins de sursis à exécution ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation notamment en son
article 16 ;

OUI Madame Renée BARO, Président de Chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Ai Ak, Auditeur représentant le Ministère Public en ses conclusions; APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI ;
ATTENDU qu'à l'appui de leur demande les Grands Moulins de Dakar soutiennent que
l'exécution de l'arrêt attaqué leur causerait un préjudice d'autant plus irréparable que MBodj
qui ne justifie d'aucun revenu est insolvable ; que, d'autre part, ils affirment que les
dispositions de l'article 1er du Code du travail ont été violées par la Cour d'Appel qui a refusé d'admettre que Ae Aj B avait commis une faute en quittant son poste le 16 Mars 1992 pour une consultation médicale en se faisant remplacer par un journalier ;
ATTENDU qu'aux termes de l'article 16 de la loi organique sur la Cour de Cassation le sursis à l'exécution de la décision attaquée ne peut être accordé que si l'exécution doit provoquer un préjudice irréparable et si les moyens invoqués à l'encontre de cette décision paraissent en
l'état de la procédure, sérieux et de nature à entraîner la cassation ;
MAIS ATTENDU qu'en l'espèce le demandeur qui se borne à alléguer l'insolvabilité de
MBodj ne satisfait pas à la lére condition posée par l'article 16 susvisé ;
Qu'il échet de rejeter la requête sans qu'il y ait lieu d'examiner sil la 2é condition posée par le même article est remplie ;

REJETTE la requête aux fins de sursis à l'exécution de l'arrêt n°384 rendu le 25 Octobre 1995 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre
sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mais et an que dessus, à laquelle
siégeaient :
Mme Renée Baro, Président de Chambre, Rapporteur ;
M. Maïssa DIOUF, Arona DIOUF, Conseillers ;
En présence de Monsieur Ai Ak, Auditeur représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh Dabo, Greffier.
Et ont signé le Présent arrêt, le Président- Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 016
Date de la décision : 14/02/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1996-02-14;016 ?
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