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14/02/1996 | SéNéGAL | N°015

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 14 février 1996, 015


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi quatorze février mil neuf cent quatre vingt seize ;ENTETE
la SAIH-Hôtels NGOR-Diarama demeurant à NGor, Ad A 8092; Ag Ae, Cadre d'Hôtellerie demeurant à l'Hôtel Ex - AFRITEL, Avenue
Af C Ab, Dakar ;
VU LA REQUETE AUX FINS DE SURSIS A EXECUTION présentée le 11
Décembre 1995 par la SAIH Hôtels NGor-Diarama à la suite de son pourvoi en cassation
enregistré le 7 décembre 1995 sous le n°278 RG95 contre l'arrêt n° 376 rendu le 25 Juillet
1995 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar dans le litige l'opposant à A

g Ae ;
VU les piéces du dossier ;
VU l'exploit de signification au défendeur de la...

A l'audience publique ordinaire du mercredi quatorze février mil neuf cent quatre vingt seize ;ENTETE
la SAIH-Hôtels NGOR-Diarama demeurant à NGor, Ad A 8092; Ag Ae, Cadre d'Hôtellerie demeurant à l'Hôtel Ex - AFRITEL, Avenue
Af C Ab, Dakar ;
VU LA REQUETE AUX FINS DE SURSIS A EXECUTION présentée le 11
Décembre 1995 par la SAIH Hôtels NGor-Diarama à la suite de son pourvoi en cassation
enregistré le 7 décembre 1995 sous le n°278 RG95 contre l'arrêt n° 376 rendu le 25 Juillet
1995 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar dans le litige l'opposant à Ag Ae ;
VU les piéces du dossier ;
VU l'exploit de signification au défendeur de la requête aux fins de sursis à exécution ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation notamment en son
article 16 ;

OUI Madame Renée BARO, Président de Chambre en son rapport ;
OUI Monsieur Aa Ae, Auditeur représentant le Ministère Public en ses conclusions; APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
ATTENDU qu'à l'appui de sa demande la sté SAIH NGOR DIARAMA, soutient que
l'exécution de l'arrêt attaqué lui causerait un préjudice irréparable en raison du fait que Ae serait dans l'impossibilité de rembourser la somme de 11.500.000 frs ; que d'autre part elle
affirme que l'arrêt mérite la cassation pour défaut de base légale, insuffisance de motifs et
violation des dispositions de l'article 23 de la C.C.N.T.
Attendu qu'aux termes de l'article 16 de la loi organique sur la Cour de Cassation le sursis à l'exécution de la décision attaquée ne peut être accordé que si l'exécution doit provoquer un préjudice irréparable et si les moyens invoqués à l'encontre de cette décision paraissent en
l'état de la procédure, sérieux et de nature à entraîner la cassation ;
MAIS attendu qu'en l'espèce la demanderesse qui se borne à alléguer l'insolvabilité de Ae ne satisfait pas à la 1ère condition posée par l'article 16 susvisé ;
Qu'il échet de rejeter la requête sans qu'il y ait lieu d'examiner si la 2é condition posée par le même article est remplie ;
REJETTE la requête aux fins de sursis à l'exécution de l'arrêt n°376 rendu le 25 Juillet 1995 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mais et an que dessus, à laquelle
siégeaient :
Mme Renée Baro, Président de Chambre-Rapporteur ;
M. Maïssa DIOUF, Arona DIOUF, Conseillers ;
En présence de Monsieur Aa Ae, Auditeur représentant le ministère public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh Dabo, Greffier.
Et ont signé le Présent arrêt, le Président- Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 015
Date de la décision : 14/02/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1996-02-14;015 ?
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