A l'audience publique ordinaire du mercredi quatorze février mil neuf cent quatre vingt seize ;ENTETE
le CREDIT SENEGALAIS, Société de Promotion et de Financement, 14, rue
Ac A, ayant élu domicile en l'étude de Me Mayacine Tounkara, Avocat à la Cour, 19, rue A.K. Bourgi, Dakar ;ENTRE
M. Aly Aa Ad ayant élu domicile en l'étude de Me Daouda BA, Avocat à la
Cour, rue du Docteur Théze ;
VU LA REQUETE AUX FINS DE SURSIS A EXECUTION présentée le 4
décembre 1995 par le Crédit sénégalais à la suite de son pourvoi en cassation enregistré le 1er Décembre 1995 sous le n° 272RG95 contre l'arrêt n°285 rendu le 11 Juillet 1995 par la
Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar dans le litige l'opposant à Aly Aa Ad :
VU les piéces du dossier desquelles il résulte que l'exploit de signification au défendeur de la requête aux fins de sursis à exécution n'a pas été produit ;
VU le mémoire en défense en date du 22 Décembre 1995 ;
LEDIT mémoire enregistré au Greffe le 27 Décembre 1995 et tendant au rejet de la requête ; VU la loi organique n°92-25 sur la Cour de Cassation et notamment en son article
16;
OUI Madame Renée BARO, Président de Chambre en son rapport ;
OUI Monsieur Af Ae, Auditeur représentant le Ministère Public en ses conclusions; APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
ATTENDU que par requête déposée au greffe de la Cour de Cassation le 4 décembre 1995
Me Tounkara, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte du Crédit Sénégalais a
sollicité le sursis à l'exécution de l'arrêt n°285 rendu le 11 Juillet 1995 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel contre lequel il a formé un pourvoi en cassation le 1er Décembre 1995 ;
MAIS ATTENDU qu'il n'apparaît pas du dossier que la requête aux fins de sursis à exécution ait été signifiée à la partie adverse ; qu'il échet de la rejeter par application des dispositions de l'article 16 de la loi organique sur la Cour de Cassation ;
REJETTE la requête aux fins de sursis à exécution de l'arrêt n° 285 rendu le 11 Juillet 1995 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre
sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mais et an que dessus, à laquelle
siégeaient :
Mme Renée Baro, Président de Chambre-Rapporteur ;
M. Maïssa DIOUF, Arona DIOUF, Conseillers ;
En présence de Monsieur Af Ae, Auditeur représentant le ministère public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh Dabo, Greffier.
Et ont signé le Présent arrêt, le Président- Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.