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14/02/1996 | SéNéGAL | N°013

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 14 février 1996, 013


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi quatorze février mil neuf cent quatre vingt seize ;ENTETE
M. Ah B demeurant à Ad Ae Ab, Parcelle n° 1347, Dakar, mais ayant élu domicile en l'étude de Me Ahmet Ba, Avocat à la Cour, 22, Avenue Aa
Ai , Dakar ;ENTRE
M. Ac A, demeurant au quartier Lamsar à Diarraguéne (Dept de Pikine ) mais ayant élu domicile en l'étude de Me Papa Oumar NDiaye, Avocat à la Cour, 66, Bd de la
république, Dakar ;ET
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Genevève LENOBLE, substituant Me Ahmet Ba,Avocat à la Cour, agissant au nom et po

ur le compte de Ah B ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Cour de C...

A l'audience publique ordinaire du mercredi quatorze février mil neuf cent quatre vingt seize ;ENTETE
M. Ah B demeurant à Ad Ae Ab, Parcelle n° 1347, Dakar, mais ayant élu domicile en l'étude de Me Ahmet Ba, Avocat à la Cour, 22, Avenue Aa
Ai , Dakar ;ENTRE
M. Ac A, demeurant au quartier Lamsar à Diarraguéne (Dept de Pikine ) mais ayant élu domicile en l'étude de Me Papa Oumar NDiaye, Avocat à la Cour, 66, Bd de la
république, Dakar ;ET
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Genevève LENOBLE, substituant Me Ahmet Ba,Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ah B ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Cour de Cassation le 27 Janvier 1994 et
tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n° 61 en date du 24 Mars 1992 par lequel la
Cour d'Appel a sommairement et insuffisamment motivé sa décision ;
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué a :
- Violé l'article 54 du Code du Travail ;
- et manqué de base légale par référence à une règle non applicable ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les piéces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du Greffe en date du 14 Février 1994 portant notification de la déclaration de
pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense présenté pour le compte de Ac A;
LEDIT mémoire enregistré au greffe de la Cour de Cassation le 26 Avril 1994 et tendant au rejet du pourvoi ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

OUI Madame Renée BARO, Président de Chambre en son rapport ;
OUI Monsieur Af Ag, Auditeur représentant le Ministère Public en ses conclusions; APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi
ATT'ENDU que dans un mémoire en défense déposé le 26 Avril 1994 Ac A soulève l'irrecevabilité en la forme du pourvoi de Cassation pour violation des dispositions de l'article 56 de la loi organique sur la Cour de Cassation en ce que, d'une part, le domicile réel du
demandeur n'est pas indiqué dans la déclaration de pourvoi et les mentions relatives au
défendeur sont inexactes, que d'autre part, le pourvoi a été introduit sous forme de requête et

non par déclaration faite au greffe ; qu'enfin ce recours est tardif pour avoir été formé plus de deux ans après la délivrance de l'arrêt attaqué ;
Mais attendu que la déclaration de pourvoi doit comporter des mentions suffisantes pour
identifier les parties et permettre ainsi à la partie adverse d'assurer sa défense comme c'est le cas de l'espèce puisque A a produit le mémoire en défense susvisé ; que par ailleurs
contrairement aux allégations du défendeur, le pourvoi a bien été introduit par déclaration au greffe de la Cour de Cassation faite par l'Avocat du demandeur qui a comparu devant le
Greffier en Chef et qu'enfin n'apparaissant pas du dossier que l'arrêt du 24 Mars 1992 ait
jamais été notifié à B, ce dernier n'était pas tenu de respecter le délai de 15 jours prévu par l'article visé au moyen, pour former son pourvoi ;
Qu'il échet donc de déclarer le pourvoi recevable en la forme ;
Sur le moyen unique tiré de la violation de la loi, soulevé d'office par la Cour de Cassation et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les moyens soulevés par le demandeur ;
ATTENDU qu'il apparaît des énonciations de l'arrêt attaqué que Ah B engagé en qualité de gérant de kiosque à pains par Ac A, propriétaire exploitant de la boulangerie de la Grande Mosquée, a été licencié par ce dernier le 30 Mai 1985 ; que B estimant avoir été victime devant d'un licenciement abusif fit attraire A devant le Tribunal du
Travail en paiement de dommages-intérêts et indemnités diverses ;
Attendu que l'arrêt infirmatif relève d'abord dans l'exposé des prétentions des parties: " que
B soutient que les articles 617 et 395 et suivants du COCC régissent respectivement les contrats de vente et de location, que les contrats excipés par Ac A ne sont pas
conformes aux conditions particulières posées par les articles susvisés, qu'ils sont nuls suivant l'article 627 du COCC ;
que le contrat de travail le liant à M. A est antérieur aux contrats excipés ;"
Qu'ensuite dans un deuxième considérant et pour aboutir au rejet des demandes de B, la Cour d'Appel considère: "que B ne conteste pas que la boulangerie a été louée de
1982 à 1986." ;
Attendu que l'une des obligations essentielles du juge est de motiver sa décision ; que le
défaut de motifs est une irrégularité entraînant la cassation de ladite décision et une violation de la loi qui, aux termes de l'article 56 de la loi organique sur la Cour de Cassation, doit être soulevé d'office par les juges de Cassation ;
ATTENDU que les deux considérants précités qui constituent les motifs de la décision
attaquée sont manifestement contradictoires et que cette contradiction de motifs équivait à une absence de motifs ;
- qu'il échet de dire que l'arrêt encourt la cassation ;
CASSE ET ANNULE l'arrêt n°161 du 24 Mars 1992 rendu par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
DIT qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général près la Cour de Cassation le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de l'arrêt attaqué;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre
sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mais et an que dessus, à laquelle
siégeaient :
Mme Renée Baro, Président de Chambre-Rapporteur ;
M. Maïssa DIOUF, Arona DIOUF, Conseillers ;
En présence de Monsieur Af Ag, Auditeur représentant le ministère public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh Dabo, Greffier.
Et ont signé le Présent arrêt, le Président- Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.
















article 54 du Code du Travail
article 56 de la loi organique sur la Cour de Cassation articles 617 et 395 et suivants du Code des Obligations Civiles et Commerciales


Synthèse
Numéro d'arrêt : 013
Date de la décision : 14/02/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1996-02-14;013 ?
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