La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/02/1996 | SéNéGAL | N°012

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 14 février 1996, 012


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi quatorze février mil neuf cent quatre vingt seize ;ENTETE
M. Ab B, demeurant au n°147A Centenaire, Dakar , mais ayant élu
domicile en l'étude de Me Ibrahima Thioub, avocat à la Cour, 71 avenue Ag Ad,
la Société CFAO-STRUCTOR - SA, 30, Avenue Ac Ae, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Ibrahima Thioub, avocat à la Cour,
agissant au nom et pour le compte de Ab B ;
Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour de Cassation le 17 février 1993 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n°

261 en date du 22 Avril 1992 par lequel la Cour
d'Appel a condamné la CFAO- STRUCTO...

A l'audience publique ordinaire du mercredi quatorze février mil neuf cent quatre vingt seize ;ENTETE
M. Ab B, demeurant au n°147A Centenaire, Dakar , mais ayant élu
domicile en l'étude de Me Ibrahima Thioub, avocat à la Cour, 71 avenue Ag Ad,
la Société CFAO-STRUCTOR - SA, 30, Avenue Ac Ae, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Ibrahima Thioub, avocat à la Cour,
agissant au nom et pour le compte de Ab B ;
Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour de Cassation le 17 février 1993 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n° 261 en date du 22 Avril 1992 par lequel la Cour
d'Appel a condamné la CFAO- STRUCTOR, à payer à B la somme de 211. 783 frs ;
Ce faisant attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation des articles 115 et 117 du Code du Travail (dénaturation des faits et statué ultra petita (absence de motivation) ;
- VU l'arrêt attaqué;
- VU les piéces produites et jointes au dossier ;
- VU la lettre du Greffe en date du 28 Juin 1994 portant notification de la déclaration de
pourvoi au défendeur ;
- Vu le mémoire en défense présenté pour le compte de la CFAO- STRUCTOR ;
ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour de Cassation le 1er Février 1996 et tendant au rejet du pourvoi
Vu le Code du Travail ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

OUI Madame Arona B, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Aa Af, Auditeur, représentant le ministère public en ses
conclusions;
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI ;
Par arrêt n°340 du 26 Juillet 1989, la Chambre sociale de la Cour d'Appel a condamné la
Société CFAO- STRUCTOR à payer à Ab B, un rappel différentiel de salaire entre la Sé et la Gé Catégories de la Convention Collective de Commerce, à liquider sur état ; que suite à cet arrêt, sur saisine de B qui a liquidé ses droits à la somme de 1.103.193 frs, la
Chambre sociale de la Cour d'Appel a , par arrêt n° 261 du 22 Avril 1992, fixé à 211.783 frs la somme due à B à titre de rappel différentiel de salaire ;
B demande la cassation de l'arrêt n°261 du 22 Avril 1992 en soulevant deux moyens au soutien de sa requête régulièrement notifiée à la partie adverse ;

Premier moyen : dénaturation des faits et violation des articles 115 et 117 du Code du Travail; Deuxième moyen : Absence de motivation - la Cour a statué ultra petita ;
Le demandeur au pourvoi fait grief par le premier moyen soulevé, à l'arrêt attaqué d'avoir
dénaturé les faits et d'avoir violé les dispositions des articles 115 et 117 du Code du Travail en excluant du calcul de son rappel différentiel de salaire la prime d'ancienneté ainsi que la prime de responsabilité alors que son reclassement devait entraîner le paiement de la prime de
responsabilité compte tenu du stock supérieur à 500.000 frs qu'il gérait ainsi que la prime
d'ancienneté et que ces primes font parties du salaire au sens de l'article 117 du Code du
travail; que par le second moyen, la demanderesse reproché à la Cour de n'avoir pas motivé le rejet par elle de la proposition de paiement faite par la CFAO STRUCTOR et que ce faisant elle a statué ultra petita ;
Sur le premier moyen tiré de la dénaturation des faits et de la violation des articles 115 et In du Code du Travail -
Attendu que pour déterminer le montant du rappel différentiel dû à B l'arrêt attaqué a
déclaré que "B a acquis la Gé catégorie à compter du 1er Janvier 1981 selon l'arrêt n° 340 du 26 Juillet 1989 et que ces droits doivent être calculés à partir de cette date et que l'arrêt
précise expressément que le rappel de salaire lui sera payé pendant la dernière année
travaillée; "
MAIS Attendu que si la prime de responsabilité et la prime d'ancienneté peuvent constituer
des salaires au sens de l'article 117 du Code du Travail, encore faut-il, pour en réclamer le
paiement, justifier d'un droit sur lesdites primes ;
Attendu que l'arrêt n°340 du 26 Juillet 1989 qui détermine et limite les droits de B no
comporte aucune condamnation de ces chefs ; que B qui ne précise pas non plus en quoi l'article 115 du Code du travail a été violé prive la Cour de toute possibilité d'exercer son
contrôle sur ce point; qu'il s'ensuit que l'arrêt n°261 du 22 Avril 1992 qui a statué selon les
termes de celui du 26 Juillet 1989 n'a ni dénaturé les faits ni violé les articles 115 et 117 du
Code du Travail ;
Que le moyen est mal fondé ;
Sur le second moyen tiré de l'absence de motivation et en ce que la Cour a statué ultra petita : Attendu que pour justifier ce grief B déclare que l'arrêt attaqué n'a pas motivé le rejet par elle de la proposition de paiement faite par la CFAO-STRUCTOR, et qu'il a, par conséquent statué ultra petita ;
Mais Attendu que le juge d'appel a, pour allouer à B la somme de 211.783 frs à titre de
rappel différentiel de salaire, constaté que B a acquis la Géme Catégorie à compter du 1er Janvier 1981 et qu'il a travaillé jusqu'au 25 Octobre 1981 date de son licenciement ; qu'il a
également constaté que B avait droit à un rappel différentiel de salaire entre la 5é et la Gé catégories de la Convention Collective de Commerce correspondant à la dernière année
travaillée ; qu'il a donc pu, sans que cela puisse être qualifié de rejet, déduire, en présence de la proposition écrite du 31 Janvier 1994 de la CFAO-STRUCTOR de payer à B 211.783 frs à titre de rappel différentiel de salaire couvrant une période nettement supérieure à la
dernière année travaillée, que les sommes proposées en paiement de ce chef par la CFAO-
STRUCTOR sont supérieures au montant dû et qu'il n'a pas à s'interroger sur cette proposition étrangère à la condamnation prononcée par l'arrêt du 26 Juillet 1989 et qui relève du simple
bon vouloir de l'employeur ; que le juge d'appel, en condamnant la CFAO-STRUCTOR à
payer à B 211.783 frs a, d'ailleurs, contrairement aux affirmations du demandeur au
pourvoi accepté et non rejeté la proposition de paiement faite par la CFAO-STRUCTOR ; que le moyen est ml fondé qu'il échet de rejeter le pourvoi ;
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt n°261 du 22 Avril 1992 de la
Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;

DIT qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général près la Cour de Cassation le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de l'arrêt
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre
sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mais et an que dessus, à laquelle
siégeaient :
Mme Renée Baro, Président de Chambre, Président ;
M. Arona B, Conseiller-Rapporteur ;
Mme Célina CISSE, Conseiller ;
En présence de Monsieur Aa Af, Auditeur représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh Dabo, Greffier.
Et ont signé le Présent arrêt, le Président, le Conseiller-Rapporteur, Conseiller et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 012
Date de la décision : 14/02/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1996-02-14;012 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award