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14/02/1996 | SéNéGAL | N°011

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 14 février 1996, 011


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi quatorze février mil neuf cent quatre vingt seize ;ENTETE
Aa Y, Af Ad X et C A demeurant à Dakar, 15, rue
Escarfait, mais ayant élu domicile en l'étude de Me Guédel NDiaye, Avocat à la Cour 73 bis, rue Ab Ac B, Dakar ;
la Société SAIB-BOIS, BP 2036, Route de Colobane, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Guédel NDiaye, Avocat à la Cour à la Cour agissant au nom et pour le compte de Aa Y, Af Ad X et C A ;
ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 6 Mars 1992 et tendant à ce
qu'i

l plaise à la Cour casser l'arrêt n°477 en date du 19 Novembre 1991, par lequel la ...

A l'audience publique ordinaire du mercredi quatorze février mil neuf cent quatre vingt seize ;ENTETE
Aa Y, Af Ad X et C A demeurant à Dakar, 15, rue
Escarfait, mais ayant élu domicile en l'étude de Me Guédel NDiaye, Avocat à la Cour 73 bis, rue Ab Ac B, Dakar ;
la Société SAIB-BOIS, BP 2036, Route de Colobane, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Guédel NDiaye, Avocat à la Cour à la Cour agissant au nom et pour le compte de Aa Y, Af Ad X et C A ;
ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 6 Mars 1992 et tendant à ce
qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n°477 en date du 19 Novembre 1991, par lequel la Cour
d'Appel a, infirmant, sinon les motifs, du moins le dispositif du jugement, débouté les
travailleurs de leur réclamation ;
Ce faisant attendu que l'arrêt attaqué a :
- dénaturé les faits de la cause ;
- manque de base légale ;
- et violé l'article 44 de la Convention Collective Nationale Interprofessionnelle (C.C.N.T) ;
Vu l'arrêt attaqué ;
VU les piéces produites et jointes au dossier desquelles il résulte qu'il n'a pas été produit de mémoire en défense pour la SAIB-BOIS ;
VU la lettre du greffe en date du 13 Mars 1992 portant notification de la déclaration de
pourvoi au défendeur
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

OUI Madame Arona DIOUF, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Ae Ag, Auditeur, représentant le ministère public en ses conclusions
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI ;
Pour demander la cassation de l'arrêt n°477 du 19 Novembre 1991 par lequel la Chambre
sociale de la Cour d'Appel de Dakar a infirmé le jugement n° 383 du 22 Juin 1988 du Tribunal du Travail de Dakar en décidant "qu'en plaidant les droits acquis, Aa Y, Af Ad X et C A reconnaissent implicitement la modification de l'horaire de travail qui

les mettait hors des conditions d'application de la prime de panier, les déboute de leur
"demande" les demandeurs au pourvoi :
MM: Diop, Af X et C A font valoir trois moyens tirés :
- de la dénaturation des faits ;
- du défaut de base légale ;
- de la violation de l'article 44 de la Convention Collective Nationale Inter-professionnelle.
Sur le deuxième moyen tiré du défaut de base légale sans qu'il soit besoin d'examiner les
autres moyens -
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué un défaut de base légale en ce que ,pour infirmer le jugement entrepris, en déboutant Aa Y, Af Ad X et C A, de leurs
demandes afférentes à la prime de panier, la Cour d'Appel se borne à déclarer que ceux: - ci " en plaidant les droits acquis reconnaissent implicitement la modification de l'horaire de
travail qui les plaçait en dehors des conditions d'application” de la prime de panier et qu'il
échet de dire qu'il ne saurait y avoir de droits acquis en la matière", que ce faisant, la Cour
d'Appel qui a insuffisamment motivé sa décision en ne précisant pas , notamment, pourquoi elle a écarté, en l'espèce, le droit acquis à la prime de panier, ne permet pas au juge de
cassation d'apprécier le fondement légal de sa décision ;
que le moyen est fondé ;
CASSE ET ANNULE l'arrêt n° 477 en date du 19 Novembre 1991 de la
Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
DIT qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général près la Cour de Cassation le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de l'arrêt attaqué;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre
sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mais et an que dessus, à laquelle
siégeaient :
Mme Renée Baro, Président de Chambre, Président ;
MM: Maïssa Diouf, Conseiller, Arona Diouf, Conseiller-Rapporteur ;
En présence de Monsieur Ae Ag, Auditeur représentant le ministère public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh Dabo, Greffier.
Et ont signé le Présent arrêt, le Président, le Conseiller, le Conseiller-Rapporteur et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 011
Date de la décision : 14/02/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1996-02-14;011 ?
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