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07/02/1996 | SéNéGAL | N°36

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 07 février 1996, 36


Texte (pseudonymisé)
SEATT-VOYAGES
C/
CRÉDIT LYONNAIS SENEGAL

ACTE NOTARIE - FORMALITES REQUISES SOUS PEINE DE NULLITE - PARAPHE DE CHAQUE FEUILLE.

Chambre civile et commerciale

Arrêt n° 36, du 7 février 1996

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation;

ATTENDU qu'en raison de la connexité, il convient de joindre les deux pourvois pour qu'il soit
statué par un seul et même arrêt;

Sur le pourvoi formé contre le jugement d'adjudication n° 1

841 du 8 Novembre 1994;
Sur le premier moyen pris de la violation des dispositions légales régissant la forme des actes n...

SEATT-VOYAGES
C/
CRÉDIT LYONNAIS SENEGAL

ACTE NOTARIE - FORMALITES REQUISES SOUS PEINE DE NULLITE - PARAPHE DE CHAQUE FEUILLE.

Chambre civile et commerciale

Arrêt n° 36, du 7 février 1996

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation;

ATTENDU qu'en raison de la connexité, il convient de joindre les deux pourvois pour qu'il soit
statué par un seul et même arrêt;

Sur le pourvoi formé contre le jugement d'adjudication n° 1841 du 8 Novembre 1994;
Sur le premier moyen pris de la violation des dispositions légales régissant la forme des actes notariés en ce que l'acte authentique du 2 Septembre 1992 en vertu duquel la saisie immobilière est poursuivie, n'a pas été paraphé en bas du recto de chaque page;
ATTENDU que pour rejeter le dire soulevant la nullité de l'acte d'ouverture de crédit du 2
Septembre 1992, le juge des criées énonce que «l'acte notarié dont la nullité est invoquée est un acte authentique régulièrement signé par le notaire, et lecture faite aux parties qui l'ont approuvé et exécuté en connaissance de cause, sans aucune contestation; que dès lors l'argument tiré du défaut de paraphe, qui du reste n'est pas sanctionné par un texte de loi, ne saurait entraîner la nullité de l'acte notarié» ;

ATTENDU qu'en statuant de la sorte, alors que l'article 56 du décret n° 79-1029 du 5 Novembre 1979 dispose en son dernier alinéa «chaque feuille est paraphée par le notaire et les signataires de l'acte sous peine de nullité des feuilles non paraphées», le juge des criées a violé ledit article;

Sur le pourvoi formé contre le procès-verbal d'adjudication du 13 Décembre 1994;

ATTENDU que SEA TT-VOY AGES demande la cassation du procès-verbal d'adjudication du 13 Décembre 1994 pris en exécution du jugement n° 1841 du 8 Novembre 1994 qui a d'accord parties, ordonné la remise de la vente du titre foncier n° 25 405/DG appartenant au sieur Ac Ab, pour l'audience du 13 Décembre 1994;

MAIS A ITENDU que ce dernier jugement est cassé par le présent arrêt; d'où il suit que le procès-verbal d'adjudication actuellement attaqué qui en constitue la suite se trouve annulé par voie de conséquence;

PAR CES MOTIFS

Joignant les pourvois;

Casse et annule le jugement d'adjudication n° 1841 du 8 Novembre 1994; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit jugement, et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal autrement composé;

Président: Madame Nicole DIA. Rapporteur: Madame Célina CISSE. Avocat Général: Monsieur Mandiaye NIANG. Avocats: Maîtres Aa A; LO; KANE et GENI; SANKALÉ.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 36
Date de la décision : 07/02/1996
Chambre civile et commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1996-02-07;36 ?
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