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07/02/1996 | SéNéGAL | N°048

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 07 février 1996, 048


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi sept février mil neuf cent quatre vingt seize;
La Nationale d'Assurances ayant son siège social à Dakar, 5, Avenue Ae
Ac, ayant élu domicile en l'étude de Me Boubacar Wade, avocat à la Cour,
Demanderesse ;
La Banque Internationale pour le Commerce et L'Industrie du Sénégal dite BICIS ,
ayant son siège social à Dakar , 2, Avenue Roume , ayant élu domicile en l'étude de Me
Kandjo et Koïta , avocats à la Cour,Défenderesses ;
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de cassation l

e 31 août 1995 par la Nationale d'Assurances à la suite de son pourvoi en cassation en...

A l'audience publique du mercredi sept février mil neuf cent quatre vingt seize;
La Nationale d'Assurances ayant son siège social à Dakar, 5, Avenue Ae
Ac, ayant élu domicile en l'étude de Me Boubacar Wade, avocat à la Cour,
Demanderesse ;
La Banque Internationale pour le Commerce et L'Industrie du Sénégal dite BICIS ,
ayant son siège social à Dakar , 2, Avenue Roume , ayant élu domicile en l'étude de Me
Kandjo et Koïta , avocats à la Cour,Défenderesses ;
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de cassation le 31 août 1995 par la Nationale d'Assurances à la suite de son pourvoi en cassation enregistré le 26 juin 1995 contre l'arrêt n° 435 rendu le 28 juillet 1994 par la Cour d'appel de Dakar dans le litige l'opposant à la BICIS ;
VU la signification de la requête aux fins de sursis à exécution en date du 6 septembre 1995 VU le mémoire en réponse produit en date du 6 octobre 1995 ;

OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane MARA, Avocat général, en ses conclusions ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de la loi précitée, La Nationale d'Assurances
ayant pour conseil Me Boubacar Wade a, postérieurement à un pourvoi formé le 26 juin 1995 contre l'arrêt n° 435 rendu par la Cour d'Appel de Dakar le 28 juillet 1994, saisi la Cour de
cassation d'une requête aux fins de sursis à l'exécution dudit arrêt ayant confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 octobre 1992 par le tribunal régional de Dakar qui l'a
condamnée à payer à la BICIS la somme de 8 436 436 F outre les intérêts de droit et celle de 500 000 F pour résistance abusive ;

MAIS ATTENDU que le caractère irréparable qui résulterait de l'exécution de l'arrêt n'est pas démontré ;
QU'IL échet en conséquence de rejeter la présente requête ;
REJETTE la requête aux fins de sursis à l'exécution de l'arrêt n° 435 du 28
juillet 1994 ;
CONDAMNE la demanderesse aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre, statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour,
mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Cheikh Tidiane MARA, Avocat général ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 048
Date de la décision : 07/02/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1996-02-07;048 ?
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