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07/02/1996 | SéNéGAL | N°047

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 07 février 1996, 047


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi sept février mil neuf cent quatre vingt seize;
Les héritiers de Ab Ae, demeurant tous à Dakar, Cité PTT, villa n°15 ayant élu domicile en l'étude de Me Ousmane Sèye, avocat à la Cour ;Demandeurs ;
Le sieur Ac Aa, demeurant à Dakar, 44, Avenue Faidherbe, ayant élu domicile en l'étude de Mes Ad et Guèye, avocats à la Cour ; Défendeur ;
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de cassation le 29 décembre 1994 par les héritiers de Ab Ae à la suite de leur
pourvoi en cassation enregistrÃ

© le 13 décembre 1991 contre l'arrêt n° 314 rendu le 3 mai 1991 par la Cour d'app...

A l'audience publique du mercredi sept février mil neuf cent quatre vingt seize;
Les héritiers de Ab Ae, demeurant tous à Dakar, Cité PTT, villa n°15 ayant élu domicile en l'étude de Me Ousmane Sèye, avocat à la Cour ;Demandeurs ;
Le sieur Ac Aa, demeurant à Dakar, 44, Avenue Faidherbe, ayant élu domicile en l'étude de Mes Ad et Guèye, avocats à la Cour ; Défendeur ;
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de cassation le 29 décembre 1994 par les héritiers de Ab Ae à la suite de leur
pourvoi en cassation enregistré le 13 décembre 1991 contre l'arrêt n° 314 rendu le 3 mai 1991 par la Cour d'appel de Dakar dans le litige les opposant à Ac Aa ;
VU la signification de la requête aux fins de sursis à exécution en date du 2 janvier 1995
VU le mémoire en réponse produit en date du 7 janvier 1995 ;

OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Ch.Tidiane Faye, Avocat général, en ses conclusions ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de la loi précitée, les héritiers de feu Ab
Ae ayant pour conseil Me Ousmane Sèye ont, postérieurement à un pourvoi formé contre l'arrêt n° 314 rendu par la Cour d'appel de Dakar le 3 mai 1991, saisi la Cour de cassation
d'une requête aux fins de sursis à l'exécution dudit arrêt qui les a condamnés à payer à
Ac Aa la somme de 60 000 000 F et a validé la saisie arrêt pratiquée sur les sommes détenues par la Régie immobilière Mugnier ;
MAIS ATTENDU que par arrêt du 9 décembre 1991, la Cour suprême a déjà ordonné le
sursis à l'exécution dudit arrêt contre versement d'une garantie de 50 000 F ;
que la présente requête doit donc être déclarée irrecevable ;

DECLARE la requête aux fins de sursis à l'exécution de l'arrêt n° 314 du 3
mai 1991 irrecevable ;
CONDAMNE les requérants aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation deuxième
chambre, statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Elias DOSSEH, Conseiller Célina CISSE, Conseiller ;
Ch.Tidiane FAYE, Avocat; général ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 047
Date de la décision : 07/02/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1996-02-07;047 ?
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