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07/02/1996 | SéNéGAL | N°045

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 07 février 1996, 045


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi sept février mil neuf cent quatre vingt seize;
Le sieur Ah Ac Ae, demeurant à Af Ad Liberté 5 et élisant
domicile … l'étude de Me Aissata Tall Sall, avocat à la Cour, Demandeur ;
La Société Nationale de Recouvrement dite SNR ayant son siége social au 7, Avenue
Roume, mais élisant domicile … l'étude de Me Bara Diokhané, avocat à la Cour;
défenderesse;
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de cassation le 30 août 1995 par le sieur Ah Ac Ae à la suite de son pourvoi en cassa

tion enregistré le 28 août 1996 contre l'arrêt n° 506 rendu le 22 juillet 1993 par la
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A l'audience publique du mercredi sept février mil neuf cent quatre vingt seize;
Le sieur Ah Ac Ae, demeurant à Af Ad Liberté 5 et élisant
domicile … l'étude de Me Aissata Tall Sall, avocat à la Cour, Demandeur ;
La Société Nationale de Recouvrement dite SNR ayant son siége social au 7, Avenue
Roume, mais élisant domicile … l'étude de Me Bara Diokhané, avocat à la Cour;
défenderesse;
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de cassation le 30 août 1995 par le sieur Ah Ac Ae à la suite de son pourvoi en cassation enregistré le 28 août 1996 contre l'arrêt n° 506 rendu le 22 juillet 1993 par la
Cour d'appel dans le litige l'opposant à la Société Nationale de Recouvrement ;
VU la signification de la requête aux fins de sursis à exécution en date du 5 septembre 1995 ; VU le mémoire en réponse produit en date du 2 novembre 1995 ;

OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane MARA, Avocat général, en ses conclusions ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de la loi précitée, Ah Ac Ae ayant pour conseil Me Aissata Tall Sall a, postérieurement à un pourvoi formé le 28 août 1995 contre
l'arrêt n° 506 rendu par la Cour d'appel de Dakar le 22 juillet 1993, saisi la Cour de cassation d'une requête aux fins de sursis à l'exécution dudit arrêt ayant confirmé en toutes ses disposi- tions le jugement rendu le 30 janvier 1991, qui l'a condamné à payer à l'USB la somme de 3 667 264 F outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure , déclaré bonne, valable et régulière la saisie arrêt pratiquée le 14 mai 1990 entre les mains de l'agence Ai pour ladite somme, et en saisie exécution ;

MAIS ATTENDU que le caractère irréparable du préjudice qui résulterait de l'exécution de l'arrêt n'est pas démontrée, et qu'en l'état de la procédure les moyens invoqués ne semblent pas sérieux ;
QU'IL échet en conséquence de rejeter la présente requête ;
REJETTE la requête aux fins de sursis à l'exécution de l'arrêt n°506 du 22 juillet 1993 ;
CONDAMNE le requérant aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Cheikh Tidiane MARA, Avocat général ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 045
Date de la décision : 07/02/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1996-02-07;045 ?
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