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07/02/1996 | SéNéGAL | N°042

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 07 février 1996, 042


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi sept février mil neuf cent quatre vingt
seize
La Société d'Expansion et de Transport dite "SEATT- Voyages" dont le siège se
trouve à Dakar 6, Avenue Af Ac, ayant élu domicile en l'étude de Me Mamadou Guèye, avocat à la Cour ;Demanderesse ;
Le Crédit Ad Ag dit CLS, ayant son siège social à Dakar, Boulevard Ae
Aa, x Huart ;Défendeur ;
STATUANT sur la requête aux fins de sur sis à exécution introduite au greffe de la Cour de cassation le 28 avril 1995 par la Société SEATT-Voyages à la suite de son pourvoi en cassation enregist

ré le même jour contre le procès-verbal d'adjudication rendu le 13 décembre 1994 par...

A l'audience publique du mercredi sept février mil neuf cent quatre vingt
seize
La Société d'Expansion et de Transport dite "SEATT- Voyages" dont le siège se
trouve à Dakar 6, Avenue Af Ac, ayant élu domicile en l'étude de Me Mamadou Guèye, avocat à la Cour ;Demanderesse ;
Le Crédit Ad Ag dit CLS, ayant son siège social à Dakar, Boulevard Ae
Aa, x Huart ;Défendeur ;
STATUANT sur la requête aux fins de sur sis à exécution introduite au greffe de la Cour de cassation le 28 avril 1995 par la Société SEATT-Voyages à la suite de son pourvoi en cassation enregistré le même jour contre le procès-verbal d'adjudication rendu le 13 décembre 1994 par le tribunal régional de Dakar dans le litige l'opposant au Crédit Lyonnais ;

OUI Madame Célina CISSE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général, en ses conclusions ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de la loi précitée, la Société SEATT-Voyages
ayant pour conseil Me Mamadou Guèye a, postérieurement à un pourvoi formé le 28 avril
1995 contre le procès-verbal d'adjudication du 13 décembre 1994 du tribunal régional de
Dakar statuant en matière de criées, saisi la Cour de cassation d'une requête aux fins de sursis à l'exécution dudit jugement ;
MAIS ATTENDU que le jugement n° 1841 du 8 novembre 1994 ayant été cassé par arrêt de ce jour, le procès-verbal d'adjudication du 13 décembre 1994 s'est trouvé annulé par voie de conséquence ;
DIT n' y avoir lieu sur le sursis à l'exécution du procès-verbal d'adjudication du 13 décembre 1994 ;
CONDAMNE la demanderesse aux dépens ;
DIT que le présent, arrêt sera imprimé ; qu'il sera transcrit sur les registres du tribunal
régional de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;

AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et o étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Ab A, Conseiller ;
Célina CISSE, Conseiller-Rapporteur ;
Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseiller-Rapporteur, le
Conseiller et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 042
Date de la décision : 07/02/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1996-02-07;042 ?
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