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07/02/1996 | SéNéGAL | N°040

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 07 février 1996, 040


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi sept février mil neuf cent quatre vingt seize;
Les sieurs Adnan et Aa Ad, commerçants demeurant à Dakar, 80, rue
Ab Ae Ag, ayant élu domicile en l'étude de Me Sady Ndiaye, avocat à la Cour,
La Banque Sénégalo-Tunisienne dite BST, ayant son siége social à Dakar, 57, Avenue Ah Ai, mais ayant élu domicile en l'étude de Me Pierre Blancher, avocat à la
Cour ; Défenderesse ;
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de cassation le 23 juin 1995 par Af et Aa Ad à la suite de leur pourvoir>contre le jugement rendu le 13 juin 1995 par la Cour d'appel dans le litige les o...

A l'audience publique du mercredi sept février mil neuf cent quatre vingt seize;
Les sieurs Adnan et Aa Ad, commerçants demeurant à Dakar, 80, rue
Ab Ae Ag, ayant élu domicile en l'étude de Me Sady Ndiaye, avocat à la Cour,
La Banque Sénégalo-Tunisienne dite BST, ayant son siége social à Dakar, 57, Avenue Ah Ai, mais ayant élu domicile en l'étude de Me Pierre Blancher, avocat à la
Cour ; Défenderesse ;
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de cassation le 23 juin 1995 par Af et Aa Ad à la suite de leur pourvoi
contre le jugement rendu le 13 juin 1995 par la Cour d'appel dans le litige les opposant à la
Banque Sénégalo-Tunisienne ;
VU la signification de la requête aux fins de sursis à exécution en date du 23 Juin 1995 ;
VU le mémoire en réponse produit en date du 5 juillet 1995 ;

OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de la loi précitée, Adnan et Aa Ad ayant pour conseil Me Sady NDIAYE ont, postérieurement à un pourvoi formé le 23 juin 1995,
contre le jugement rendu le 13 Juin 1995 par le tribunal régional de Dakar statuant en matière de criées, saisi la Cour de cassation d'une requête aux fins da sursis à l'exécution dudit
jugement ;
MAIS ATTENDU que par arrêt de ce jour, les demandeurs ont été déclarés déchus da leur
pourvoi ;
QUE le sursis à l'exécution dudit jugement est devenu sans objet ;
DIT n'y avoir lieu de statuer sur le sursis à l'exécution du jugement du 13 juin 1995 ;
CONDAMNE les demandeurs aux dépens ;

DIT que le présent arrêt sera imprimé qu'il sera transcrit sur les registres du tribunal régional de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
NiCole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Ac A, Conseiller ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur; les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 040
Date de la décision : 07/02/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1996-02-07;040 ?
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