La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/02/1996 | SéNéGAL | N°039

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 07 février 1996, 039


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi sept février mil neuf cent quatre vingt seize;
Les sieurs Adnan et Aa Ac, cpmmerçants demeurant tous deux à Dakar, 80, Rue Ab Ae Ad, ayant élu domicile en l'étude de Me Sady Ndiaye, avocat à la Cour ; Demandeurs ;
La Société Générale de Banques au Sénégal dite SGBS, siége social Avenue Roume à
Dakar ; Défenderesse ;
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de cassation le 23 juin 1995 par Af et Aa Ac à la suite de leur pourvoi en cassation enregistré le même jour contre le jugement

n° 2039 rendu le 13 décembre 1994 par le tribunal régional de Dakar dans le lit...

A l'audience publique du mercredi sept février mil neuf cent quatre vingt seize;
Les sieurs Adnan et Aa Ac, cpmmerçants demeurant tous deux à Dakar, 80, Rue Ab Ae Ad, ayant élu domicile en l'étude de Me Sady Ndiaye, avocat à la Cour ; Demandeurs ;
La Société Générale de Banques au Sénégal dite SGBS, siége social Avenue Roume à
Dakar ; Défenderesse ;
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de cassation le 23 juin 1995 par Af et Aa Ac à la suite de leur pourvoi en cassation enregistré le même jour contre le jugement n° 2039 rendu le 13 décembre 1994 par le tribunal régional de Dakar dans le litige les opposant à la SGBS ;

OUI Monsieur Elias DOSSEH, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de la loi précitée, Adnan et Aa Ac ayant pour conseil Me Sady Ndiaye ont, postérieurement à un pourvoi formé le 23 juin 1995 contre le jugement n° 2039 rendu par le tribunal régional hors classe de Dakar statuant en matière de criées le 13 décembre 1994, saisi la Cour de cassation d'une requête aux fins de sursis à
l'exécution dudit jugement ;
MAIS ATTENDU que par arrêt de ce jour le pourvoi a été déclaré irrecevable ;
QUE le sursis à l'exécution du jugement déféré est devenu sans objet ;
DIT n'y avoir lieu de statuer sur le sursis à l'exécution du jugement n° 2039 du 13 décembre 1994 ;
CONDAMNE les demandeurs aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé qu'il sera transcrit sur les registres du tribunal régional de Dakar en marge pu à la suite de la décision attaquée ;

AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
NiCole DIA, Président de chambre, Président ;
Elias DOSSEH, Conseiller-Rapporteur ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le
Conseiller et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 039
Date de la décision : 07/02/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1996-02-07;039 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award