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07/02/1996 | SéNéGAL | N°038

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 07 février 1996, 038


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi sept février mil neuf cent quatre vingt seize;
Les héritiers de feu Ab Aa, demeurant tous à Dakar, mais élisant domicile … l'étude de Mes Aa et Aa, avocats à la Cour; Demandeurs ;
La Société Nationale de Recouvre ment, venue aux droits et obligations de la BNDS, dont le siége social est äDakar, 7, Avenue Roume, ayant élu domicile en l'étude de Mes Sarr et associés, avocats à la Cour ; Défenderesse ;
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de cassation le 18 mai 1995 par les héritiers

de feu Ab Aa à la suite de leur
pourvoi contre le jugement n° 1428 rendu le ...

A l'audience publique du mercredi sept février mil neuf cent quatre vingt seize;
Les héritiers de feu Ab Aa, demeurant tous à Dakar, mais élisant domicile … l'étude de Mes Aa et Aa, avocats à la Cour; Demandeurs ;
La Société Nationale de Recouvre ment, venue aux droits et obligations de la BNDS, dont le siége social est äDakar, 7, Avenue Roume, ayant élu domicile en l'étude de Mes Sarr et associés, avocats à la Cour ; Défenderesse ;
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de cassation le 18 mai 1995 par les héritiers de feu Ab Aa à la suite de leur
pourvoi contre le jugement n° 1428 rendu le 12 juillet 1994 par le tribunal régional de Dakar dans le litige les opposant à la Société Nationale de Recouvrement ;
VU la signification de la requête aux fins de sursis à exécution en date du 2 juin 1995
VU le mémoire en réponse produit en date du 29 juillet 1995 ;

OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Mandiaye NIANG,Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU que le procès-verbal d'adjudication attaqué n'ayant statué sur aucun dire, n'est pas une décision contentieuse susceptible de pourvoi ;
DECLARE le pourvoi des héritiers de feu Ab Aa irrecevable ;
LES CONDAMNE aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé qu'il sera transcrit sur les registres du tribunal régional de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre, statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, président de chambre, Président-Rapporteur ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public

Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 038
Date de la décision : 07/02/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1996-02-07;038 ?
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