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07/02/1996 | SéNéGAL | N°036

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 07 février 1996, 036


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi sept février mil neuf cent quatre vingt seize ;
La Société d'Expansion Africaine de tourisme et de transport dite "SEATT-
Voyages" dont le siège social est à Dakar, 6, Avenue Ah Ae, ayant élu domicile en l'étude de Mes Pouye et Lo et Massokhna Kane, avocats à la Cour ;
Demanderesse;
Le Crédit Af Aj, dont le siège social se trouve à Dakar , Boulevard Aa
Ag ,ayant élu domicile en l'étude de Mes Ad et Sankalé, avocats à la Cour ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 7 dÃ

©cembre 1994 par Me Lo et pouye et Massokhna Kane, avocats à la Cour, agissant au no...

A l'audience publique du mercredi sept février mil neuf cent quatre vingt seize ;
La Société d'Expansion Africaine de tourisme et de transport dite "SEATT-
Voyages" dont le siège social est à Dakar, 6, Avenue Ah Ae, ayant élu domicile en l'étude de Mes Pouye et Lo et Massokhna Kane, avocats à la Cour ;
Demanderesse;
Le Crédit Af Aj, dont le siège social se trouve à Dakar , Boulevard Aa
Ag ,ayant élu domicile en l'étude de Mes Ad et Sankalé, avocats à la Cour ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 7 décembre 1994 par Me Lo et pouye et Massokhna Kane, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de SEATT-Voyages contre le jugement n° 1841 du 8
novembre 1994 rendu par le tribunal régional hors classe de Dakar, statuant en matière de
criées dans la cause qui les oppose au Crédit Af Aj ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende du pourvoi ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 22 décembre 1994 de Me Malick Séye Fall, huissier de justice ;

OUI Madame Célina CISSE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Cheikhou FAYE, Avocat général, en ses conclusions ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU qu'en raison de la connexité, il G0nvient de joindre les deux pourvois pour qu'il soit statué par un seul et même arrêt ;
Sur le pourvoi formé contre le procès-verbal d'adjudication n°1841 du 08 novembre 1994 ;
Sur le premier moyen pris de la violation des dispositions légales régissant la forme des actes notariés en ce que l'acte authentique du 2 septembre 1992 en vertu duquel la saisie
immobilière est poursuivie, n'a pas été paraphé en bas du recto de chaque page ;
ATTENDU que pour rejeter le dire soulevant la nullité de l'acte d'ouverture de crédit, du 2
septembre 1992, le juge des criées énonce que "l'acte notarié dont la nullité est invoquée est

un acte authentique régulièrement signé par le notaire, et lecture faite aux parties qui l'ont
approuvé et exécuté en connaissance de cause, sans aucune contestation ; que dès lors
l'argument tiré du défaut de paraphe, qui du reste n'est pas sanctionné par un texte de loi, ne saurait entraîner la nullité de l'acte notarié" ;
ATTENDU qu'en statuant de la sorte, alors que l'article 56 du décret n° 79-1029 du 5
novembre 1979 dispose en son dernier alinéa "chaque feuille est paraphée par le notaire et les signataires de l'acte sous peine de nullité des feuilles non paraphées", le juge des criées a violé ledit article ;
Sur le pourvoi formé contre le procès-verbal d'adjudication du 13 décembre 1994
ATTENDU que SEATT-Voyages demande la cassation du procès-verbal d'adjudication du 13 décembre 1994 pris en exécution du jugement n° 1841 du 8 novembre 1994 qui a d'accord
parties, ordonné la remise de la vente du titre foncier n° 25 405DG appartenant au sieur
Ai Ab, pour l'audience du 13 décembre 1994 ;
MAIS ATTENDU que ce dernier jugement est cassé par le présent arrêt d'où il suit que le
procès-verbal d'adjudication actuellement attaqué qui en constitue la suite se trouve annulé par voie de conséquence ;
Joignant les pourvois ;
CASSE et annule le jugement d'adjudication n° 1841 du 8 novembre 1994 ; remet, en
conséquence, la cause et les parties au même et semblable état ou elles étaient avant ledit
jugement, et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal autrement composé ;
DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi formé contre le procès-verbal d'adjudication du 13 décembre 1994 ;
ORDONNE la restitution de l'amende consignée ;
CONDAMNE le défendeur aux dépens ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Célina CISSE, Conseiller-Rapporteur ;
Ac A, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le
Conseiller et le Greffier.
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article 56 du décret n° 79-1029 du 5 novembre 1979;


Synthèse
Numéro d'arrêt : 036
Date de la décision : 07/02/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1996-02-07;036 ?
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