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07/02/1996 | SéNéGAL | N°035

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 07 février 1996, 035


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi sept février mil neuf cent quatre vingt dix
Les sieurs Adnan et Aa Ac commerçants demeurant à Dakar, 80, rue
Ab Ae Ad, ayant élu domicile en l'étude de Me Sady Ndiaye, avocat à la Cour ;
La Banque Sénégalo-Tunisienne dite BST, siège social à Dakar, 57, Avenue Ag
Ah, ayant élu domicile en l'étude de Me Arnaud Pierre Blancher, avocat à la Cour,
Défenderesse ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 23 juin 1995 par Me Sady Ndiaye, avocat à la Cour, agissant au nom et pour

le compte de Adnan et Aa Ac contre le jugement du 13 juin 1995 rendu par le tribuna...

A l'audience publique du mercredi sept février mil neuf cent quatre vingt dix
Les sieurs Adnan et Aa Ac commerçants demeurant à Dakar, 80, rue
Ab Ae Ad, ayant élu domicile en l'étude de Me Sady Ndiaye, avocat à la Cour ;
La Banque Sénégalo-Tunisienne dite BST, siège social à Dakar, 57, Avenue Ag
Ah, ayant élu domicile en l'étude de Me Arnaud Pierre Blancher, avocat à la Cour,
Défenderesse ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 23 juin 1995 par Me Sady Ndiaye, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Adnan et Aa Ac contre le jugement du 13 juin 1995 rendu par le tribunal régional de Dakar dans le litige les opposant à la Banque Sénégalo-Tunisienne ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 23 Juin 1995 de Me Ndèye Beyta Diop, huissier de justice vu le mémoire en réponse présenté pour le compte de la Banque
Sénégalo-Tunisienne et tendant au rejet du pourvoi ;

OUI Monsieur Elias DOSSEH, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU que la défense soulève l'irrecevabilité du pourvoi des sieurs Adnan et Aa
Ac au motif qu'au moment de la signification, le jugement attaqué n'était pas joint à la requête ;
ATTENDU que l'examen de l'exploit de signification permet de constater que la mention
concernant le jugement a été rayée ;
QUE les demandeurs ne rapportant pas la preuve que la formalité a été régulièrement
accomplie doivent donc être déclarés déchus de leur recours en application de l'article 20 de la loi susvisée ;
A Af et Aa Ac déchus de leur pourvoi la confiscation de l'amende consignée ;

CONDAMNE les demandeurs aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé qu'il sera transcrit sur les registres du tribunal régional de Dakar en suite de la décision attaquée ;
AINSI, fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Elias DOSSEH, Conseiller-Rappprteur ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rappprteur, le
Conseiller et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 035
Date de la décision : 07/02/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1996-02-07;035 ?
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