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07/02/1996 | SéNéGAL | N°034

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 07 février 1996, 034


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi sept février mil neuf cent quatre vingt dix
Les sieurs Adnan et Aa Ac, commerçants demeurant tous à Dakar, 80,
Rue Ab Ae Ad, ayant élu domicile en l'étude de Me Sady Ndiaye, avocat à la Cour
La Société Générale de Banques au Sénégal dite SGBS, siége social 19, Avenue Roume ayant élu domicile en l'étude de Mes Kanjo et Koita, avocats à la Cour, Défenderesse ; STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 23 juin 1995 par Me Sady Ndiaye, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le co

mpte de Adnan et Aa Ac contre le jugement n° 2039du 13 décembre 1994 du
tribu...

A l'audience publique du mercredi sept février mil neuf cent quatre vingt dix
Les sieurs Adnan et Aa Ac, commerçants demeurant tous à Dakar, 80,
Rue Ab Ae Ad, ayant élu domicile en l'étude de Me Sady Ndiaye, avocat à la Cour
La Société Générale de Banques au Sénégal dite SGBS, siége social 19, Avenue Roume ayant élu domicile en l'étude de Mes Kanjo et Koita, avocats à la Cour, Défenderesse ; STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 23 juin 1995 par Me Sady Ndiaye, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Adnan et Aa Ac contre le jugement n° 2039du 13 décembre 1994 du
tribunal régional de Dakar dans la cause les opposant à la Société Générale de Banques au
Sénégal ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;

OUI Monsieur Elias DOSSEH, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
ATTENDU que les sieurs Af et Aa Ac qui se sont pourvus en cassation contre le jugement n° 2039 du 13 décembre 1994 n'ont pas versé au dossier la décision attaquée ;
QU'en application de l'article 14 de la loi susvisée, le pourvoi doit être déclaré irrecevable;
DECLARE irrecevable le pourvoi de Adnan et Aa Ac ;
B la confiscation de l'amende consignée ;
CONDAMNE les demandeurs aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé qu'il sera transcrit sur les registres du tribunal régional de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour,
mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;

ELias DOSSEH, Conseiller-Rappprteur ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le Conseiller et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 034
Date de la décision : 07/02/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1996-02-07;034 ?
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