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07/02/1996 | SéNéGAL | N°033

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 07 février 1996, 033


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi sept février mil neuf cent quatre vingt dix
Les héritiers feu Ab Aa demeurant tous à Dakar mais ayant élu domicile en l'étude de Mes Aa et Ndoye, avocats à la Cour, Demandeurs ;
La Société Nationale de Recouvrement, venue aux droits et obligations de la BNDS,
siège social Avenue Roume à Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Mes Sarr et associés,
avocats à la Cour ;Défenderesse ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 18 mai 1995 par Mes Ndoye et Ndoye, avocats à la Cour

, agissant au nom et pour le compte des héritiers feu Ab Aa contre le jugement n°...

A l'audience publique du mercredi sept février mil neuf cent quatre vingt dix
Les héritiers feu Ab Aa demeurant tous à Dakar mais ayant élu domicile en l'étude de Mes Aa et Ndoye, avocats à la Cour, Demandeurs ;
La Société Nationale de Recouvrement, venue aux droits et obligations de la BNDS,
siège social Avenue Roume à Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Mes Sarr et associés,
avocats à la Cour ;Défenderesse ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 18 mai 1995 par Mes Ndoye et Ndoye, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte des héritiers feu Ab Aa contre le jugement n° 1428 du 12 juillet 1994 du tribunal régional de Dakar dans la cause les opposant à la Société Nationale de
Recouvrement ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi au défendeur Par exploit du 2 juin 1995 de Me Bernard
Sambou, huissier de justice ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de la Société Nationale de Recouvrement et tendant au rejet du pourvoi ;

OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU que le procès-verbal d'adjudication attaqué n'ayant statué sur aucun dire: n'est pas une décision contentieuse susceptible de pourvoi ;
DECLARE le pourvoi des héritiers de feu Ab Aa irrecevable ;
ORDONNE la confiscation de l'amende consignée ;
CONDAMNE les demandeurs aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé qu'il sera transcrit sur les registres du tribunal régional de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;

AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 033
Date de la décision : 07/02/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1996-02-07;033 ?
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