La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/02/1996 | SéNéGAL | N°032

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 07 février 1996, 032


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi sept février mil neuf cent quatre vingt dix
Le sieur Ae Af, employé en retraite demeurant à Pikine quartier Ac
Ab, ayant élu domicile en l'étude de Me Malick Mbengue, avocat à la Cour;
La dame Ag Ad, ménagère demeurant chez son frère à Aa A, parcelle n° 3339 ; Défenderesse ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 27 juillet 1995 par Me Malick Mbengue, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ae Af contre le jugement n° 782 du 5 avril 1995 du tribunal
régional

de Dakar dans la cause l'opposant à Ag Ad ;


OUI Monsieur Elias DOSSEH, Consei...

A l'audience publique du mercredi sept février mil neuf cent quatre vingt dix
Le sieur Ae Af, employé en retraite demeurant à Pikine quartier Ac
Ab, ayant élu domicile en l'étude de Me Malick Mbengue, avocat à la Cour;
La dame Ag Ad, ménagère demeurant chez son frère à Aa A, parcelle n° 3339 ; Défenderesse ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 27 juillet 1995 par Me Malick Mbengue, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ae Af contre le jugement n° 782 du 5 avril 1995 du tribunal
régional de Dakar dans la cause l'opposant à Ag Ad ;

OUI Monsieur Elias DOSSEH, Conseiller, en son rapport ;
QUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU que le Sieur Ae Af qui s'est pourvu en cassation n'a ni consigné l'amende de pourvoi ni signifié son recours ;
QU'EN application des articles 17 et 20 de la loi susvisée, il doit être déclaré déchu da son
B Ae Af déchu de son pourvoi ;
LE CONDAMNE aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé; qu'il sera transcrit sur les registres du tribunal régional de Dakar en marge ou à la suite da la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour,
mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Elias DOSSEH, Conseiller-Rapporteur ;

Célina CISSE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
Le Président Mme Nicole DIA ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le Conseiller et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 032
Date de la décision : 07/02/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1996-02-07;032 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award