La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/01/1996 | SéNéGAL | N°9

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 24 janvier 1996, 9


Texte (pseudonymisé)
Hôpital Saint-Jean de DIEU
C/
B Aa C

CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE POUR INAPTITUDE PHYSIQUE - ARTICLE 51 DU CODE DU TRAVAIL.

Chambre Sociale

ARRET N° 9 DU 24 Janvier 1996

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux premiers moyens tirés de la dénaturation des faits, de la violation et de la fausse application de la loi et sans qu'il soit besoin d'examiner la 3ième ;

ATTENDU qu'il apparaît des énonciations de l'arrêt attaqué que la dame Aa C BA engagée le 1er Novembre 1983 en qualité

de lingère par l'Hôpital St Jean de DIEU de Thiès et licenciée· par lettre du 28 Septembre 1992 pour inaptitude...

Hôpital Saint-Jean de DIEU
C/
B Aa C

CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE POUR INAPTITUDE PHYSIQUE - ARTICLE 51 DU CODE DU TRAVAIL.

Chambre Sociale

ARRET N° 9 DU 24 Janvier 1996

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux premiers moyens tirés de la dénaturation des faits, de la violation et de la fausse application de la loi et sans qu'il soit besoin d'examiner la 3ième ;

ATTENDU qu'il apparaît des énonciations de l'arrêt attaqué que la dame Aa C BA engagée le 1er Novembre 1983 en qualité de lingère par l'Hôpital St Jean de DIEU de Thiès et licenciée· par lettre du 28 Septembre 1992 pour inaptitude physique fit attraire son ex-employeur devant le Tribunal du travail en paiement de dommages intérêts pour licenciement abusif et indemnités diverses;

ATTENDU que les juges du fond ayant estimé que devant l'inaptitude physique de la dame GUEYE BA a occupé le poste de lingère. l'Hôpital aurait de saisir l'Inspecteur du travail pour procéder au reclassement de celle-ci et le cas échéant pour obtenir son accord sur le licenciement, le demandeur leur reproche d'avoir dénaturé les faits en considérant l'inaptitude de la dame GUEYE BA comme découlant d'une maladie professionnelle, unique hypothèse avec l'accident du travail ou l'intervention de l'Inspecteur du Travail est requise avant le prononcé du licenciement et ce, en application des dispositions des articles 113 et 114 du Code de la Sécurité Sociale ;

ATTENDU qu'en application de l'article 51 du Code du Travaille licenciement d'un travailleur pour inaptitude à tenir l'employeur pour lequel il a été recruté est légitime dès lors qu'il intervient en dehors de la période légale de suspension du contrat pour maladie ;

ATTENDU d'autre part que l'article 113 du Code de la Sécurité Sociale qui fait obligation à l'employeur de soumettre à l'accord préalable de l'Inspecteur du travaille licenciement du travailleur et l'article 114 qui concerne les mutilés du travail, sont inclus dans le titre II du Code de la Sécurité Sociale intitulé;«des accidents du travail et maladies professionnelles» et ne sont par conséquence applicables qu'aux travailleurs atteints d'une réduction de capacité découlant d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail les rendant inaptes à leur ancien emploi;

ATTENDU enfin qu'il y a lieu de rappeler que lorsqu'est invoquée la dénaturation des faits, la Cour examine tous les éléments de la procédure soumis à l'appréciation des juges du 2ième degré sur lesquels ils ont fondé leur décision et qui sont susceptibles de révéler une contradiction avec les énonciations de l'arrêt attaqué;

ATTENDU qu'il ressort des éléments du dossier que l'Hôpital, se fondant sur un certificat médical établi le 31 Août 1992 mentionnant que: «je soussigné Dr Fabresse certifie que Madame Ab C présente une affection médicale nécessitant la suppression de la station debout prolongée, le port de charges lourdes, le travail manuel en position debout prolongée, la marche prolongée» a , par lettre du 28 Septembre 1992, rompu le contrat de travail qui le liait à la défenderesse au motif qu'il n'existait aucune possibilité de reconversion de cette dernière au sein de l'établissement et ce, pour compter du 1er Octobre 1992 soit en dehors de la période de convalescence de l'employée, période qui selon le certificat d'hospitalisation et de convalescence établi également le 31 Août 1992 devait prendre fin le 30 Septembre de la même année ;

ATTENDU qu'ainsi, en considérant que l'hôpital aurait de saisir l'Inspecteur du travail pour obtenir son accord préalable pour licencier la dame GUEYE BA, conformément aux dispositions des articles 113 et 114 du Code de la Sécurité Sociale lesquels concernent exclusivement les travailleurs atteints d'une incapacité professionnelle découlant d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail, la Cour d'Appel a, en fait comme le soutient le demandeur, retenu que l'inaptitude de la dame GUEYE BA découlait soit d'un accident du travail soit d'une maladie professionnelle alors qu'aucun élément du dossier ne permettait de parvenir à cette conclusion et fait à tort application des textes précités ;
Qu'il échet donc de dire que les moyens soulevés sont fondés;

PAR CES MOTIFS

Casse et annule l'arrêt n° 127 rendu le 15 Février 1994 par la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de
Dakar ;

Renvoie cause et parties devant la Cour d'Appel autrement composée pour y être statué à nouveau.

Président: Madame Renée BARO. Rapporteur: Madame Renée BARO. Avocat Général: Monsieur Mandiaye NIANG. Avocats: Maîtres Ac A et KANE;


Synthèse
Numéro d'arrêt : 9
Date de la décision : 24/01/1996
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1996-01-24;9 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award