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24/01/1996 | SéNéGAL | N°8

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 24 janvier 1996, 8


Texte (pseudonymisé)
Hôtels NGOR-DIARAMA
C/
MACUET Ad Aa

CONTRAT DE TRAVAIL A L'ESSAI - ARRIVEE DU TERME DE LA PERIODE D'ESSAI - LICENCIEMENT ABUSIF (NON) - DENATURATION PAR LE JUGE DU FOND DE LA VOLONTE DES PARTIES EXPRIMEE CLAIREMENT DANS LA CONVENTION - CASSATION.

Chambre Sociale

ARRET N°8 DU 24 Janvier 1996

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique tiré de la dénaturation de la volonté des parties et défaut de réponse à conclusions ;

ATTENDU qu'il appert des énonciations de l'arrêt attaqu

é que Ad Aa C et la Société des Hôtels NGOR-DIARAMA, ont signé le 28 Décembre 1990 un contrat de travail à duré...

Hôtels NGOR-DIARAMA
C/
MACUET Ad Aa

CONTRAT DE TRAVAIL A L'ESSAI - ARRIVEE DU TERME DE LA PERIODE D'ESSAI - LICENCIEMENT ABUSIF (NON) - DENATURATION PAR LE JUGE DU FOND DE LA VOLONTE DES PARTIES EXPRIMEE CLAIREMENT DANS LA CONVENTION - CASSATION.

Chambre Sociale

ARRET N°8 DU 24 Janvier 1996

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique tiré de la dénaturation de la volonté des parties et défaut de réponse à conclusions ;

ATTENDU qu'il appert des énonciations de l'arrêt attaqué que Ad Aa C et la Société des Hôtels NGOR-DIARAMA, ont signé le 28 Décembre 1990 un contrat de travail à durée déterminée de 13 mois, MACQUET étant engagé en qualité de Directeur Général Adjoint chargé de la restauration; que le 9 Mars 1991 "Ae B adressa à MACQUET une lettre ainsi libellée: «A la suite de notre entretien du 7 Mars 1991, je vous confirme que nous mettons fin à votre période d'essai à partir du 15 Mars 1991» et MACQUET estimant avoir été victime d'un licenciement abusif fit attraire son employeur devant le Tribunal du Travail qui, par décision confirmée par l'arrêt soumis à la censure de la Cour de Cassation en ce qui concerne le licenciement abusif, fit droit à ses demandes ;

ATTENDU que le demandeur, rappelant que le contrat signé par les parties prévoit en son article IX une période d'essai de 6 mois pour les Cadres classés à partir de la 9ième catégorie ce qui autorise l'employeur à mettre fin à tout moment au contrat de travail pendant la période d'essai, reproche à l'arrêt attaqué d'avoir considéré que les parties, dans le contrat signé le 28 Décembre 1990, n'ont prévu aucune période d'essai;

ATTENDU qu'aux termes des dispositions de l'article 40 du Code du Travail, le contrat d'engagement à l'essai est constaté par écrit à peine de nullité et peut être inclus dans le corps d'un contrat définitif; qu'aux termes de l'article 46, sauf dispositions expresses prévues par le contrat, l'engagement à l'essai peut, à tout moment, cesser sans préavis par la volonté de l'une des parties;

ATTENDU d'autre part que lorsqu'est invoquée la dénaturation des faits ou la dénaturation de la volonté des parties, la Cour de Cassation examine directement toutes les pièces de la procédure soumises à l'appréciation des juges du 2è degré sur lesquelles ils ont fondé leur décision et qui sont susceptibles de révéler une contradiction avec les énonciations de l'arrêt attaqué ;

ATTENDU qu'il apparaît du dossier que le contrat signé par les parties le 28 Décembre 1990 comporte notamment un article IX intitulé: «Clauses particulières» qui stipule en son a) : « Période d'essai (1) -Elle est fixée à...mois et peut être renouvelée une seule fois pour une durée identique» ; que le (1) renvoie à une mention portée au bas de la page et ainsi libellée: «six (6) mois pour les cadres à partir de la 9ième catégorie» ;

ATTENDU que le contrat d'engagement à l'essai ayant été, conformément à l'article 40 du Code du travail, inclus dans le corps du contrat définitif à la page 5, laquelle a été paraphée par les deux parties comme toutes les autres pages, le fait que la durée de la période d'essai n'ait pas été expressément indiquée ne tire pas à conséquence dès lors que la mention de renvoi fixe cette durée à 6 mois pour les cadres à partir de la 9ième catégorie et qu'il est précisé à l'article IV du contrat que l'emploi occupé par MACQUET est classé à la 10ième catégorie;

Qu'il en résulte qu'en considérant qu'aucune période d'essai n'avait été prévue par le contrat, la Cour d'Appel a dénaturé la volonté des parties, dès lors le demandeur étant fondé à demander la cassation de l'arrêt attaqué ;

PAR CES MOTIFS

Casse et annule l'arrêt n° 454 rendu le 30 Novembre 1993 par la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Dakar.

Président : Madame Renée BARO. Rapporteur: Madame Renée BARO. Avocat Général: Monsieur Mandiaye NIANG. Avocats: Maîtres Af Ac et Ab A.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 8
Date de la décision : 24/01/1996
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1996-01-24;8 ?
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