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24/01/1996 | SéNéGAL | N°10

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 24 janvier 1996, 10


Texte (pseudonymisé)
Ad Cheikh
C/
B Moussa

CONTRAT DE TRAVAIL - 1) PREUVE - 2) JUGEMENTS ET ARRETS: DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS CONSTITUE UN DEFAUT DE MOTIFS - VICE DE FORME ENTRAINANT LA CASSATION (OUI).

Chambre Sociale

ARRET N° 10 DU 24 Janvier 1996

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le sursis à exécution;

ATTENDU que la procédure est en état pour être jugée au fond; qu'ainsi il n'y a pas lieu de statuer sur la requête aux fins de sursis à l'exécution de l'arrêt attaqué;

Sur les deux moyens r

éunis tirés du défaut de motifs et du défaut de base légale ;

ATTENDU qu'il apparaît des énonciations de l'arrêt atta...

Ad Cheikh
C/
B Moussa

CONTRAT DE TRAVAIL - 1) PREUVE - 2) JUGEMENTS ET ARRETS: DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS CONSTITUE UN DEFAUT DE MOTIFS - VICE DE FORME ENTRAINANT LA CASSATION (OUI).

Chambre Sociale

ARRET N° 10 DU 24 Janvier 1996

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le sursis à exécution;

ATTENDU que la procédure est en état pour être jugée au fond; qu'ainsi il n'y a pas lieu de statuer sur la requête aux fins de sursis à l'exécution de l'arrêt attaqué;

Sur les deux moyens réunis tirés du défaut de motifs et du défaut de base légale ;

ATTENDU qu'il apparaît des énonciations de l'arrêt attaqué que Aa B, affirmant avoir été engagé le 2 Juin 1984 au Club de Ac Ae en qualité de ramasseur de balles pour ensuite exercer les fonctions de renvoyeur puis celles de Moniteur de tennis, prétendit avoir été licencié le 30 Juin 1988 par le Directeur du Club Ab Ad pour avoir sollicité un congé et le réajustement de son salaire ; que B estimant avoir été victime d'un licenciement abusif fit attraire Ad devant la juridiction du travail qui fit droit à ses demandes; que le jugement du Tribunal a été confirmé par l'arrêt attaqué en ce qu'il avait déclaré que les parties étaient liées par un contrat de travail et qu'il y avait rupture abusive de ce contrat et confirmé également sur les demandes relatives aux indemnités et primes à l'exception du rappel de congé dont le quantum a été réformé;

ATTENDU que Ab Ad reproche à l'arrêt d'avoir omis de se prononcer sur les moyens soulevés dans ses conclusions après enquête en date du 12 Juillet 1993 et 12 Février 1994 où il faisait valoir qu'il résultait des déclarations des témoins que non seulement; «dans presque tous les Clubs de tennis et plus particulièrement à l'Olympic, ce sont les joueurs qui paient les ramasseurs ou renvoyeurs de balles, mais encore, Aa B lui-même avait reconnu que l'un des témoins Mme A, lui payait 1.000 F l'heure lorsqu'elle venait jouer» ; et qu'il soutenait également: «qu'il payait B pour les heures pendant lesquelles il lui ramassait les balles et ce comme l'aurait fait n'importe quel autre membre du club» ;

Que sous le 2ième moyen, le demandeur reproche à la Cour d'Appel d'avoir estimé que les parties étaient liées par un contrat de travail et que ce contrat avait été rompu abusivement par Ad en se fondant uniquement sur les déclarations des parties, alors que c'est précisément parce qu'il y avait contradiction entre les déclarations de Ad et celles de B que les juges d'appel avaient estimé qu'il était nécessaire d'entendre des témoins;

ATTENDU que l'une des obligations faites au juge est celle de motiver ses décisions, le défaut de réponse à conclusions qui constitue un défaut de motifs est un vice de forme irréparable qui entraîne la cassation de la décision; que le défaut de base légale est caractérisé par une insuffisance des constatations de fait qui sont nécessaires pour statuer sur le droit ;

ATTENDU en l'espèce qu'il apparaît de l'arrêt attaqué que les juges du fond ont entièrement passé sous silence les déclarations des témoins régulièrement entendus qui confortaient la position de Ad et qui ont été expressément invoquées par ce dernier dans ses conclusions d'appel susvisées; que les juges du fond se sont fondés essentiellement sur les déclarations des parties en particulier celles de B pour admettre la thèse de ce dernier;

Qu'en statuant ainsi la Cour d'Appel a omis de répondre aux moyens soulevés dans les conclusions de Ad négligé de faire les constatations de fait nécessaires pour justifier l'application de la loi ;
D'où il suit que les moyens doivent être accueillis, l'arrêt méritant dès lors cassation et la requête de sursis à exécution devenant sans objet ;

PAR CES MOTIFS

Casse et annule l'arrêt n° 498 du 20 Décembre 1994 de la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Dakar;

Dit n'y avoir lieu de statuer sur la requête aux fins de sursis à l'exécution présentée le 16 Juin 1995.

Président: Madame Renée BARO. Rapporteur: Madame Renée BARO. Avocat Général: Monsieur Mandiaye N1ANG. Avocat: Maître Guédel NDIAYE.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 10
Date de la décision : 24/01/1996
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1996-01-24;10 ?
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