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24/01/1996 | SéNéGAL | N°010

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 24 janvier 1996, 010


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt janvier mil neuf cent quatre
vingt seize ;ENTETE
Ah Ac, Directeur du Club de Aa Af demeurant à Dakar Villa n° 4308 Point E, BP 5360 ;
Ag A demeurant chez Ma Coulibaly quartier Daroukhane, Plle n° 302,
Km16, Route de Rufisque, mais ayant élu domicile en l'étude de Me Guédel NDiaye, avocat à la Cour, 73 bis, rue Ad Aj Ab, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Ah Ac agissant pour son propre compte ;
Ladite déclaration enregistrée au Greffe de la Cour de Cassation le 5 Mai 1995 et tendant à ce qu'il plais

e à la Cour casser l'arrêt n°498 en date du 20 décembre 1994 par lequel la Cou...

A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt janvier mil neuf cent quatre
vingt seize ;ENTETE
Ah Ac, Directeur du Club de Aa Af demeurant à Dakar Villa n° 4308 Point E, BP 5360 ;
Ag A demeurant chez Ma Coulibaly quartier Daroukhane, Plle n° 302,
Km16, Route de Rufisque, mais ayant élu domicile en l'étude de Me Guédel NDiaye, avocat à la Cour, 73 bis, rue Ad Aj Ab, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Ah Ac agissant pour son propre compte ;
Ladite déclaration enregistrée au Greffe de la Cour de Cassation le 5 Mai 1995 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n°498 en date du 20 décembre 1994 par lequel la Cour
d'Appel a confirmé le jugement entrepris ;
Ce faisant attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation de la loi par défaut de motifs et par défaut de base légale ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les piéces produites et jointes au dossier desquelles il résulte qu'il n'a pas été produit de
mémoire en défense pour Ag A ;
VU la lettre du greffe en date du 8 Mai 1995 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
Vu la requête aux fins de sursis en date du 16 Juin 1995 ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

OUI Madame Renée BARO, Président de Chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Ae Ai, Auditeur représentant le Ministre Public en ses conclusions ; Après en avoir délibéré conforment la loi ;
SUR LE SURSIS A EXECUTION
Attendu que la procédure est en état pour être jugée au fond ; qu'ainsi il n'y a pas lieu de
statuer sur la requête aux fins de sursis à l'exécution de l'arrêt attaqué ;
Sur les deux moyen réunis tirés du défaut de motifs et du défaut de base légale ;
Attendu qu'il apparaît des énonciations de l'arrêt attaqué que Ag A, affirmant avoir été engagé le 2 Juin 1984 au Club de Aa Af en qualité de ramasseur de balles pour ensuite exercer les fonctions de renvoyeur puis celles de Moniteur de tennis, prétendit avoir
été licencié le 30 Juin 1988 par le Directeur du Club Ah Ac pour avoir sollicité un
congé et le réajustement de son salaire; que A estimant avoir été victime d'un
licenciement abusif fit attraire Berthé devant la juridiction du travail qui fit droit à ses
demandes; que le jugement du tribunal a été confirmé par l'arrêt attaqué en ce qu'il avait

déclaré que les parties étaient liées par un contrat de travail et qu'il y avait rupture abusive de ce contrat et confirmé également sur les demandes relatives aux indemnités et primes à
l'exception du rappel de congé dont le quantun a été réformé ;
Attendu que Ah Ac reproche à l'arrêt d'avoir omis de se prononcer sur les moyens
soulevés dans ses conclusions après enquête en date des 12 Juillet 1993 et 12 février 1994 où il faisait valoir qu'il résultait des déclarations des témoins que non seulement : "dans presque tous les Clubs de tennis et plus particulièrement à l'Olympic, ce sont les joueurs qui paient les ramasseurs ou renvoyeurs de balles, mais encore, Ag A lui-même avait reconnu
que l'un des témoins Mme Ak, lui payait 1.000 frs l'heure lorsqu'elle venait jouer" et
qu'il soutenait également: "qu'il payait A pour les heures pendant lesquelles il lui
ramassait les balles et ce comme l'aurait fait n'importe quel autre membre du club." ;
Que sous le 2é moyen, le débiteur reproche à la Cour d'Appel d'avoir estimé que les parties étaient liées par un contrat de travail et clue ce contrat avait été rompu abusivement par
Berthe en se fondant uniquement sur les déclarations des parties, alors que c'est précisément parce qu'il y avait contradiction entre les déclarations de Berthé et celles de A que les juges d'Appel avaient estimé qu'il était nécessaire d'entendre des témoins ;
Attendu que l'une des obligations faites au juge est celle de motiver ses décisions, le défaut de réponse à conclusions qui constitue un défaut de motifs est un vice de forme irréparable qui entraîne la cassation de la décision ;
que le défaut de base légale est caractérisé par une insuffisance des constatatioIS3 de fait qui sont nécessaires pour statuer sur le droit ;
Attendu en l'espèce, qu'il apparaît de l'arrêt attaqué que les juges du fond ont entièrement
passé sous silence les déclarations des témoins régulièrement entendus qui confortaient la
position de Berthé et qui ont été expressément invoquées par ce dernier dans ses conclusions d'appel susvisées ; que les juges du fond se sont fondés essentiellement sur les déclarations
des parties, en particulier celles de A pour admettre la thèse de ce dernier ;
Qu'en statuant ainsi la Cour d'Appel a omis de répondre aux moyens soulevés dans les
conclusions de Berthé et négligé de faire les constatations de fait nécessaires pour justifier
l'application de la loi ;
D'où il suit que les moyens doivent être accueillis, l'arrêt méritant dés lors cassation et la
requête de sursis à exécution devenant sans objet;
Casse et annule l'arrêt n° 498 du 20 Décembre 1994 de la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
Dit n'y avoir lieu de statuer sur la requête aux fins de sursis à exécution présentée le 16 Juin 1995 ;
DIT qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général près la Cour de Cassation le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de l'arrêt
attaqué;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre
sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mais et an que dessus, à laquelle
siégeaient :
Mme Renée Baro, Président de Chambre, Rapporteur ;
MM: Maïssa Diouf, Arona DIOUF, Conseillers ;
En présence de Monsieur Ae Ai, Auditeur représentant le ministère public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh Dabo, Greffier.
Et ont signé le Présent arrêt, le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 010
Date de la décision : 24/01/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1996-01-24;010 ?
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