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24/01/1996 | SéNéGAL | N°009

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 24 janvier 1996, 009


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt janvier mil neuf cent quatre vingt seize ;
L'Hôpital Af Ad de DIEU demeurant à Thiès quartier Ak Ae, mais ayant élu domicile en l'étude de Maître François SARR, Avocat à la Cour, 33, Avenue
Roume, Dakar ;ENTRE
Madame Aa B A demeurant aux parcelles Assainies derrière le
parking du stade de l'Amitié, mais ayant élu domicile en l'étude de Ac Aj, xxxx
Avocats à la Cour, Avenue L.S. SENGHOR à Thiès ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Maître François SARR, Avocat à la Cour agissant au nom pour le compte

de l'Hôpital Af Ad de DIEU ;
LADITE déclaration enregistrée au Greffe de la troisième...

A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt janvier mil neuf cent quatre vingt seize ;
L'Hôpital Af Ad de DIEU demeurant à Thiès quartier Ak Ae, mais ayant élu domicile en l'étude de Maître François SARR, Avocat à la Cour, 33, Avenue
Roume, Dakar ;ENTRE
Madame Aa B A demeurant aux parcelles Assainies derrière le
parking du stade de l'Amitié, mais ayant élu domicile en l'étude de Ac Aj, xxxx
Avocats à la Cour, Avenue L.S. SENGHOR à Thiès ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Maître François SARR, Avocat à la Cour agissant au nom pour le compte de l'Hôpital Af Ad de DIEU ;
LADITE déclaration enregistrée au Greffe de la troisième chambre de la Cour de Cassation le 8 Avril 1994 et tendant à ce qu'il plaise à la cour casser l'arrêt n° 127 en date du 15 février 1994 par lequel la Cour d'Appel a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré le
licenciement abusif et réformant le quantum de dommages-intérêts a alloué à ce titre la
sommme de 1 200 000 F à la dame GUEYE BA ;
CE FAISANT attendu que l'arrêt attaqué a
- dénaturé les faits ;
- Violé la loi et en a fait une fausse application ;
- omis de répondre aux conclusions ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les piéces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du Greffier en date du 18 avril 1994 portant notification de la déclaration de
pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense présenté pour le compte de Aa B A
LEDIT mémoire enregistré au greffe de la Cour de Cassation le 16 janvier 1994 et tendant au rejet du pourvoi
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de l'Hôpital Af Ad de DIEU ;
LEDIT mémoire enregistré au greffe le 22 septembre 1994 et tendant à la cassation ;
VU le Code du Travail
VU la loi organique N° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

OUI Madame Renée BARO, Président de Chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Ag Al, Auditeur, représentant le ministère public en ses
conclusions;
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI

Sur les deux premiers moyens tirés de la dénaturation des faits, de la violation et de la fausse application de la loi et sans qu'il soit besoin d'examiner le 3éme.
ATTENDU qu'il apparaît des énonciations de l'arrêt attaqué que la dame Aa
B A engagée le 1er Novembre 1983 en qualité de lingère par l'Hôpital St Jean de
DIEU de Thiès et licenciée par lettre du 28 Septembre 1992 pour inaptitude physique fit
attraire son ex-employeur devant le Tribunal du Travail en paiement de dommages intérêts pour licenciement abusif et indemnités diverses ;
ATTENDU que les juges du fond ayant estimé que devant l'inaptitude physique de la dame GUEYE BA à occuper le poste de lingère, l'hôpital aurait dû saisir l'Inspecteur du Travail
pour procéder au reclassement de celle-ci et le cas échéant pour obtenir son accord sur le
licenciement, le demandeur leur reproche d'avoir dénaturé les faits en considérant l'inaptitude de la dame GUEYE BA comme découlant d'une maladie professionnelle, unique hypothèse avec l'accident du travail où intervention de l'inspecteur du Travail est requise avant le
prononcé du licenciement et ce, en application des disposition des articles 113 et 114 du Code de la Sécurité Sociale ;
ATTENDU qu'en application de l'article 51 du Code du Travail le licenciement d'un
travailleur pour inaptitude à tenir l'emploi pour lequel il a été recruté est légitime dès lors qu'il intervient en dehors de la période légale de suspension du contrat pour maladie ;
ATTENDU d'autre part que l'article 113 du Code de la Sécurité Sociale qui fait obligation à l'employeur de soumettre à l'accord préalable de l'Inspecteur du Travail le licenciement du travailleur et l'article 114 qui concerne les mutilés du travail, sont inclus dans le Titre II du
Code de la Sécurité Sociale intitulé "Des accidents du travail et maladie professionnelles" et ne sont par conséquent applicables qu'aux travailleurs atteints d'une réduction de capacité
découlant d'une maladie professionnelle ou d'un d'accident du travail les rendant inaptes à leur ancien emploi ;
ATTENDU enfin qu'il y a lieu de rappeler que lorsqu'est invoquée la dénaturation des faits, la Cour examine tous les éléments de la procédure soumis à l'appréciation des juges du 2éme degré sur lequels ils ont fondé leur décision et qui sont susceptibles de révéler une
contradiction avec les énonciations de l'arrêt attaqué ;
ATTENDU qu'il ressort des éléments du dossier que l'hôpital, se fondant sur un certificat
médical établi le 31 Août 1992 mentionnant que : " je soussigné Dr Fabresse certifie que
Madame Ab B présente une affection médicale nécessitant la suppression de la
station debout prolongée, le port de charges lourdes, le travail manuel en position debout
prolongée, la marche prolongée" a, par lettre du 28 Septembre 1992, rompu le contrat de
travail qui le liait à la défenderesse du motif qu'il n'existait d'aucune possibilité de
reconversion de cette dernière du sein de l'établissement et ce, pour compter du 1er Octobre 1992 soit en dehors de la période de convalescence de l'employée, période qui selon le
certificat d'hospitalisation et de convalescence établi également le 31 Août 1992 devait
prendre fin le 30 Septembre de la même année ;
ATTENDU qu'ainsi, en considération que l'hôpital durait dû saisir l'Inspecteur du Travail
pour obtenir son accord préalable pour licencier la dame GUEYE BA, conformément au
dispositions des articles 113 et 114 du Code de la sécurité Sociale lesquels concernent
exclusivement les travailleurs atteints d'une incapacité professionnelle décou1dnt d'une
maladie professionnelle ou d'un accident du travail, la Cour d'Appel a, en fait comme le
soutient le demandeur, retenu que l'inaptitude de la dame GUEYE BA découlait soit d'un
accident du travail soit d'une maladie professionnelle alors qu'aucun élément du dossier ne permettait de parvenir à cette conclusion et fait à tort application des textes précités ;
QU'il échet donc de dire que les moyens soulevés sont fondés ;
CASSE et annule l'arrêt n° 127 rendu le 15 Février 1994 par la Chambre
Sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;

Renvoie cause et parties devant la Cour d'appel autrement composée pour y être statué à nouveau;
DIT qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général près la Cour de Cassation le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de l'arrêt
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mais et an que dessus, à laquelle
siégeaient :
Mme Renée BARO, Président de Chambre, Rapporteur ;
MM: Ai Ah,
Me Célina CISSE, Conseillers ;
En présence de Monsieur Ag Al, Auditeur représentant le ministère public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh Dabo, Greffier.
Et ont signé le Présent arrêt, le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 009
Date de la décision : 24/01/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1996-01-24;009 ?
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