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24/01/1996 | SéNéGAL | N°008

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 24 janvier 1996, 008


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt janvier mil neuf cent quatre
vingt seize ;
la Société des Hôtels NGOR-DIARAM demeurant à NGor, Route de l'Aéroport
Dakar, mais ayant élu domicile en l'étude de Me Gabriel Géni, Avocat à la Cour, 33, rue
Ac A, Dakar ;
M. Ab Aa X demeurant en Belgique mais faisant élection de domicile en l'étude de Me Cheikh Fall, avocat à la Cour, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Gabriel Géni avocat à la Cour,
agissant au nom et pour le compte de la Société des Hôtels NGOR-DIARAMA ;
Ladite déclara

tion enregistrée au greffe de la Cour de Cassation le 23 Février 1994 et tendant à ce qu'il ...

A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt janvier mil neuf cent quatre
vingt seize ;
la Société des Hôtels NGOR-DIARAM demeurant à NGor, Route de l'Aéroport
Dakar, mais ayant élu domicile en l'étude de Me Gabriel Géni, Avocat à la Cour, 33, rue
Ac A, Dakar ;
M. Ab Aa X demeurant en Belgique mais faisant élection de domicile en l'étude de Me Cheikh Fall, avocat à la Cour, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Gabriel Géni avocat à la Cour,
agissant au nom et pour le compte de la Société des Hôtels NGOR-DIARAMA ;
Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour de Cassation le 23 Février 1994 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n°454 en date du 20 Novembre 1993 par lequel la Cour d'Appel a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré fondée la demande de
réparation du préjudice subi par l'intimé et infirmé le même jugement en ce qu'il a alloué à
l'intimé diverses sommes d'argent ;
Ce faisant attendu que l'arrêt attaqué a :
- dénaturé la volonté des parties ;
- et omis de répondre aux conclusions ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les piéces produites et jointes au dossier desquelles il résulte qu'il n'a pas été produit de mémoire en défense pour Ab Aa X ;
VU la lettre du greffe en date du 2 Mars 1994 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

OUI Madame Renée BARO, Président de Chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Ad Ag, Auditeur, représentant le ministère public en ses
conclusions;
Apres en avoir délibère conformément a la loi ;
SUR le moyen unique tiré de la dénaturation de la volonté des parties et défaut de réponse à conclusions ;

Attendu qu'il appert des énonciations de l'arrêt attaqué que Ab Aa X et la
Société des Hôtels NGor Diarama, ont signé le 28 Décembre 1990 un contrat de travail à
durée déterminée de 13 mois, Macquet étant engagé en qualité de Directeur Général Adjoint chargé de la restauration; que le 9 Mars 1991 l'Hôtel NGor Ae C à Macquet une
lettre ainsi libellée : "A la suite de notre entretien du 7 Mars 1991, je vous confirme que nous mettons fin à votre période d'essai à partir du 15 Mars 1991" et Macquet estimant avoir été
victime d'un licenciement abusif fit attraire son employeur devant le Tribunal du Travail qui, par décision confirmée par l'arrêt soumis à la censure de la Cour de Cassation en ce qui
concerne le licenciement abusif, fit droit à ses demandes.
Attendu que le demandeur, rappelant que le contrat signé par les parties prévoit en son article IX une période d'essai de 6 mois pour les Cadres classés à partir de la 9é catégorie ce qui
autorise l'employeur à mettre fin à tout moment au contrat de travail pendant la période
d'essai, reproche à l'arrêt attaqué d'avoir considéré que les parties, dans le contrat signé le 28 Décembre 1990, n'ont prévu aucune période d'essai ;
Attendu aux termes des dispositions de l'article 40 du Code du Travail, le contrat
d'engagement à. l'essai est constaté par écrit à. peine de nullité et peut être inclus dans le corps d'un contrat définitif ; qu'aux termes de l'article 46, sauf dispositions expresses prévues par le contrat, l'engagement à l'essai peut, à tout moment, cesser sans préavis par la volonté de l'une des parties ;
Attendu d'autre part que lorsqu'est invoquée la dénaturation des faits ou la dénaturation de la volonté des parties, la Cour de Cassation examine directement toutes les piéces de la
procédure soumises à l'appréciation des juges du 2é degré sur lesquelles ils ont fondé leur
décision et qui sont susceptibles de révéler une contradiction avec les énonciations de l'arrêt attaqué.
Attendu qu'il apparaît du dossier que le contrat signé par les parties le 28 Décembre 1990
comporte notamment un article IX intitulé : "Clauses particulières " qui stipule en son a) : "
Période d'essai (1) Elle est fixée à … mois et peut être renouvelée une seule fois pour une
durée identique " ; que le ( 1 ) renvoie à une mention portée au bas de
la page et ainsi libellée: " six (6) mois pour les Cadres à partir de la 9é catégorie ;
Attendu que le contrat d'engagement à l'essai ayant été) conformément à l'article 40 du Code du Travail, inclus dans le corps du contrat définitif à la page 5, laquelle a été paraphée par les deux parties comme toutes les autres pages, le fait que la durée de la période d'essai n'ait pas été expressément indiquée ne tire pas à conséquence dés lors que la mention de renvoi fixe
cette durée à 6 mois pour les Cadres à partir de la 9é catégorie et qu'il est précisé à l'article IV du contrat que l'emploi occupé par Macquet est classé à la 10é catégorie.
Qu'il en résulte qu'en considérant qu'aucune période d'essai n'avait été prévue par le contrat, la Cour d'Appel a dénaturé la volonté des parties, dés lors le demandeur étant fondé à demander la cassation de l'arrêt attaqué ;
Casse et annule l'arrêt n°454 rendu le 30 Novembre 1993 par la Chambre
sociale de la Cour d'Appel de Dakar.
Dit qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général prés la Cour de Cassation le présent
arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de l'arrêt
attaqué;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre
sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mais et an que dessus, à laquelle
siégeaient :
Mme Renée Baro, Président de Chambre, Rapporteur ;
MM: Maïssa Diouf, Arona Diouf, Conseillers ;
En présence de Monsieur Ad Ag, Auditeur représentant le ministère public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh Dabo, Greffier.

Et ont signé le présent arrêt, le Président-Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 008
Date de la décision : 24/01/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1996-01-24;008 ?
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