La Prévoyance Assurance S.A
C/
La Société COPROMERSE
POURVOI - MOYENS NOUVEAU MELANGES DE FAIT ET DE DROIT - IRRECEVABLE - REJET.
Chambre civile et commerciale
Arrêt n° 31, du 17 janvier 1996
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation;
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 Septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême;
ATTENDU qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que suivant deux lettres de transport
aérien émises les 21 et 23 Juillet 1987, la Société Copromerse devait faire parvenir à la Société Intertrade à Monaco deux colis de poissons frais; qu'au départ de Dakar, la Direction de l'Océanographie et des Ac Ad avait, après inspection des produits, délivré pour la cargaison un certificat de contrôle d'origine et de salubrité attestant de la bonne qualité des produits; que cependant à Nice, aéroport de transit, les services de la douane française, après vérification, déclaraient les poissons impropres à la consommation et ordonnaient leur destruction;
Sur le moyen unique pris d'un manque de base légale en ce que, pour retenir la garantie de l'assureur, la Cour d'Appel déclare que les termes laconiques utilisés par la douane française ne permettent pas de conclure que les normes en vigueur en France sur la qualité des produits n'ont pas été observées, alors que le contrat liant les parties prévoit que sont exclus de la garantie les dommages et pertes matériels, arrêts, saisies, contraintes, molestations et détentions par tous gouvernements ou autorités quelconques;
MAIS ATTENDU que la prévoyance Assurance s'est bornée à soutenir devant la Cour d'Appel
que pour l'établissement du Certificat sanitaire, la qualité des produits et leur conditionnement n'avaient pas été appréciés suivant les normes françaises et que son assurée devait au moment de la contestation sur la qualité du produit, solliciter une expertise contradictoire sous peine de déchéance du droit à l'indemnité en application des articles 17 et 18 de la police; que le moyen invoquant des causes d'exclusion est donc nouveau, et que mélangé de fait et de droit, il est irrecevable devant la Cour de Cassation;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi de la Prévoyance Assurance dirigé contre l'arrêt n° 830 du 13 Juillet 1990 de la Cour
d'Appel de Dakar;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Président: Madame Nicole DIA. Rapporteur: Madame Nicole DIA. Avocat Général: Monsieur Mandiaye NIANG. Avocats: Maîtres Aa Ab et Ae A.