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17/01/1996 | SéNéGAL | N°30

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 17 janvier 1996, 30


Texte (pseudonymisé)
S.G.B.S.
C/
1°) SAMB Oumar; 2°) B.N.D.S.

POURVOI - LIQUIDATION DES BIENS - ACTES INOPPOSABLES A LA MASSE - COMPETENCE - ARTICLE 956 DU CODE DES OBLIGATIONS CIVILES ET COMMERCIALES - JUGE DES REFERES (NON) - JURIDICTION - JUGEMENT (OUI).

Chambre civile et commerciale

Arrêt n° 30, du 17 janvier 1996
LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation;

VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 Septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême; Sur le premier mo

yen en sa première branche pris de la violation de l'article 250 du Code de Procédure Civile en ce que la...

S.G.B.S.
C/
1°) SAMB Oumar; 2°) B.N.D.S.

POURVOI - LIQUIDATION DES BIENS - ACTES INOPPOSABLES A LA MASSE - COMPETENCE - ARTICLE 956 DU CODE DES OBLIGATIONS CIVILES ET COMMERCIALES - JUGE DES REFERES (NON) - JURIDICTION - JUGEMENT (OUI).

Chambre civile et commerciale

Arrêt n° 30, du 17 janvier 1996
LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation;

VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 Septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême; Sur le premier moyen en sa première branche pris de la violation de l'article 250 du Code de Procédure Civile en ce que la Cour d'Appel a considéré que la décision de référé qui ne préjudicie pas au principal peut intervenir sur des contestations évidentes et incontestables alors que, en présence de contestations sérieuses touchant des questions de fond, les juridictions statuant en matière de référé, doivent se déclarer incompétentes;

VU l'article 250 du Code de Procédure Civile;

ATTENDU qu'aux termes dudit article «les ordonnances sur référés ne font aucun préjudice au
principal." ;
A TTENDU que pour déclarer les inscriptions hypothécaires prises par la SGBS sur les immeubles objets des TF N°s 5014/DG et 17 418/DG appartenant à APPOLO TM, inopposables à la masse, la Cour d'Appel retient que la décision de référé qui ne préjudicie pas au principal peut intervenir sur des contestations évidentes et incontestables s'il y a urgence ou péril comme en l'espèce;

ATTENDU qu'en se déterminant ainsi, alors que la mesure sollicitée relève de la compétence des organes de la liquidation et notamment du Tribunal en vertu de l'article 956 du Code des Obligations Civiles et Commerciales, la Cour d'Appel statuant en matière de référé a tranché une question qui excède ses pouvoirs;

PAR CES MOTIFS

Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen ni sur les autres moyens; Casse et annule l'arrêt n° 143 rendu le 26 janvier 1990 entre les parties par la Cour d'Appel de Dakar;
Remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et,
pour être fait droit; les renvoie devant la Cour d'Appel autrement composée; Ordonne la restitution de l'amende consignée;
Condamne les défendeurs aux dépens.

Président: Madame Nicole DIA. Rapporteur: Monsieur Ibrahima GUÈYE. Avocat Général: Monsieur Mandiaye NIANG. Avocat: Maître Mame Adama GUÈYE.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 30
Date de la décision : 17/01/1996
Chambre civile et commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1996-01-17;30 ?
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