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17/01/1996 | SéNéGAL | N°29

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 17 janvier 1996, 29


Texte (pseudonymisé)
C Ab
C/
SOCIÉTÉ SÉNÉGALAISE DES PLASTIQUES AFRICAINES

POURVOI - APPEL - RECEVABILITE - JUGEMENT INTERLOCUTOIRE - ARTICLE 263 ALINEA 2 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.

Chambre civile et commerciale

Arrêt n° 29, du 17 janvier 1996

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation;

VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 Septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême:

ATTENDU que par l'arrêt déféré la Cour d'Appel a confirmé le j

ugement du Tribunal Régional de Dakar qui a débouté Ab C de sa demande en liquidation de biens dirigée contre la Société ...

C Ab
C/
SOCIÉTÉ SÉNÉGALAISE DES PLASTIQUES AFRICAINES

POURVOI - APPEL - RECEVABILITE - JUGEMENT INTERLOCUTOIRE - ARTICLE 263 ALINEA 2 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.

Chambre civile et commerciale

Arrêt n° 29, du 17 janvier 1996

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation;

VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 Septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême:

ATTENDU que par l'arrêt déféré la Cour d'Appel a confirmé le jugement du Tribunal Régional de Dakar qui a débouté Ab C de sa demande en liquidation de biens dirigée contre la Société Sénégalaise des Plastiques Africaines dites SSPA et l'a condamné à payer à cette Société la somme de 5 000 000 F à titre de dommages intérêts pour procédure abusive:
Sur le moyen unique pris du défaut de réponse aux conclusions des parties qui avaient dans leur dispositif demandé à titre principal le sursis à statuer jusqu'au prononcé d'une décision pénale dans une procédure pendante devant le Doyen des juges;

MAIS ATTENDU que les conclusions auxquelles la Cour d'Appel a l'obligation de répondre doivent être produites devant la Cour de Cassation, ou au moins ressortir d'une manière non équivoque des énonciations de l'arrêt:
Que ces conditions ne sont pas remplies en l'espèce; D'où il suit que le moyen est irrecevable:

PAR CES MOTIFS

Rejette le pourvoi de Ab C dirigé contre l'arrêt n° 832 du 13 Juillet 1990 de la Cour d'Appel: Ordonne la confiscation de l'amende consignée;
Condamne le demandeur aux dépens.

Président: Madame Nicole DIA. Rapporteur: Madame Nicole DIA. Avocat Général: Monsieur Mandiaye NIANG. Avocats: Maîtres Aa B et Ac A.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 29
Date de la décision : 17/01/1996
Chambre civile et commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1996-01-17;29 ?
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