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17/01/1996 | SéNéGAL | N°28

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 17 janvier 1996, 28


Texte (pseudonymisé)
X Ac
C/
1°) S.S.P.A.; 2°) MBODJ Chérif

POURVOI - APPEL - RECEVABILITE - JUGEMENT INTERLOCUTOIRE - ARTICLE 263 ALINEA 2 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.

Chambre civile et commerciale

Arrêt n° 28, du 17 janvier 1996
LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

VU fa loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation;

VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 Septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême; Sur le moyen unique tiré de la violation de l'article 261 du Code de Procédure Civile en ce qu

e la Cour d'Appel a déclaré recevable l'appel d'un jugement qui n'était que préparatoire;

MAIS ATTENDU qu'a...

X Ac
C/
1°) S.S.P.A.; 2°) MBODJ Chérif

POURVOI - APPEL - RECEVABILITE - JUGEMENT INTERLOCUTOIRE - ARTICLE 263 ALINEA 2 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.

Chambre civile et commerciale

Arrêt n° 28, du 17 janvier 1996
LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

VU fa loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation;

VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 Septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême; Sur le moyen unique tiré de la violation de l'article 261 du Code de Procédure Civile en ce que la Cour d'Appel a déclaré recevable l'appel d'un jugement qui n'était que préparatoire;

MAIS ATTENDU qu'aux termes de l'article 263 alinéa 2 du Code précité «sont réputés interlocutoires les jugements rendus lorsque le Tribunal ordonne avant dire droit une preuve, une vérification ou une instruction qui préjuge le fond»;

ATTENDU qu'en l'espèce le Tribunal Régional de Dakar ayant par jugement avant dire droit du
28 Janvier 1989, désigné Monsieur Ad C en qualité de rapporteur aux fins d'examiner la situation financière, comptable et commerciale de la S.SA assignée en liquidation des biens par le sieur Ac X, avait bien rendu un jugement interlocutoire susceptible d'appel immédiat;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé;

PAR CES MOTIFS

Rejette le pourvoi de Ac X dirigé contre l'arrêt n° 436 rendu le 7 Avril 1989 par la Cour d'Appel de Dakar;

Ordonne la confiscation de l'amende consignée;

Condamne le demandeur aux dépens.

Président: Madame Nicole DIA. Rapporteur: Madame Nicole DIA. Avocat Général: Monsieur Mandiaye NIANG. Avocats: Maîtres Aa B et Ab A.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 28
Date de la décision : 17/01/1996
Chambre civile et commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1996-01-17;28 ?
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