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17/01/1996 | SéNéGAL | N°27

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 17 janvier 1996, 27


Texte (pseudonymisé)
BEYE Aa
C/
10) B Ab; 2°) A.S.S.

ASSURANCES - VEHICULES TERRESTRES A MOTEUR - SUSPENSION DE LA GARANTIE CLAUSE DE DECHEANCE ET D'EXCLUSION - OPPOSABILITE.

Chambre civile et commerciale

Arrêt n° 27, du 17 janvier 1996

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation;

Vu l'ordonnance n° 60-17 du 3 Septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême; Sur le moyen unique pris de la violation des articles 694 du Code des Obligations Civiles et

.Commerciales et 12 du décret n° 74-865 du 26 Août 1974 fixant les conditions d'application de la loi n0 7...

BEYE Aa
C/
10) B Ab; 2°) A.S.S.

ASSURANCES - VEHICULES TERRESTRES A MOTEUR - SUSPENSION DE LA GARANTIE CLAUSE DE DECHEANCE ET D'EXCLUSION - OPPOSABILITE.

Chambre civile et commerciale

Arrêt n° 27, du 17 janvier 1996

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation;

Vu l'ordonnance n° 60-17 du 3 Septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême; Sur le moyen unique pris de la violation des articles 694 du Code des Obligations Civiles et .Commerciales et 12 du décret n° 74-865 du 26 Août 1974 fixant les conditions d'application de la loi n0 74-33 du 18 Juillet 1974 instituant l'obligation d'assurance en matière de circulation de véhicules à moteur en ce que, pour mettre hors de cause les Assurances la Sécurité Sénégalaise, la Cour retient que «les dommages causés ou subis, lorsqu'au moment de l'accident les véhicules aménagés pour le transport de voyageurs à titre payant n'auront pas été soumis en temps voulu aux vérifications techniques semestrielles prévues à l'article 34 du Code de la Route, sont exclus de la garantie conformément aux conditions générales de la police souscrite par SEYE «, alors que, selon ces textes «sont nulles toutes clauses générales frappant de déchéance l'assuré par violation des lois et règlements à moins que celle-ci ne constitue un crime ou un délit intentionnel» et «ne sont pas opposables aux victimes et à leur ayants droit les déchéances, à l'exception de la suspension régulière de la garantie pour non paiement de prime» ;

MAIS ATTENDU que la clause de la police d'assurance invoquée par l'arrêt n'est pas une clause
de déchéance, mais une clause d'exclusion de garantie due à un défaut de visite technique; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé;

PAR CES MOTIFS

Rejette le pourvoi de Aa A dirigé contre l'arrêt n° 149 du 1er Février 1990 de la Cour d'Appel
de Dakar;

Ordonne la confiscation de l'amende consignée; Condamne le demandeur aux dépens.

Président: Madame Nicole DIA. Rapporteur: Madame Célina CISSE. Avocat Général: Monsieur Mandiaye NIANG. Avocat: Maître Madické NIANG.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 27
Date de la décision : 17/01/1996
Chambre civile et commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1996-01-17;27 ?
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