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17/01/1996 | SéNéGAL | N°031

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 17 janvier 1996, 031


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi dix sept janvier mil neuf cent quatre vingt dix
La Prévoyance Assurance S.A ayant son siége social Immeuble Ac Ab 5,
Avenue Ae Af … …, et élu domicile en l'étude de M. Boubacar Wade ; avocat à la Cour ; Demanderesse ;
La Société COPROMERSE dont le siége social se trouve à Ad Aa mais
ayant élu domicile en l'étude de Me Guédel Ndiaye, avocat à la Cour ; Défenderesse ; STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 15 décembre 1990 par la Prévoyance Assurances S.A. contre l'arrêt

n° 830 en date du 13 juillet 1990 par lequel elle a été condamnée à payer à la Soci...

A l'audience publique du mercredi dix sept janvier mil neuf cent quatre vingt dix
La Prévoyance Assurance S.A ayant son siége social Immeuble Ac Ab 5,
Avenue Ae Af … …, et élu domicile en l'étude de M. Boubacar Wade ; avocat à la Cour ; Demanderesse ;
La Société COPROMERSE dont le siége social se trouve à Ad Aa mais
ayant élu domicile en l'étude de Me Guédel Ndiaye, avocat à la Cour ; Défenderesse ; STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 15 décembre 1990 par la Prévoyance Assurances S.A. contre l'arrêt n° 830 en date du 13 juillet 1990 par lequel elle a été condamnée à payer à la Société Compromerse S.A 4 346 102 F en application de la police d'assurance n° 100-010 ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi;
VU la signification du pourvoi à la défenderesse par exploits des 9 et 10 janvier 1991 de Me Ndèye Beyta Diop, huissier de justice à Dakar ;
VU le mémoire en réponse de Me Guédel Ndiaye, agissant pour le compte de la défenderesse et tendant au rejet du pourvoi ;

OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême ;
ATTENDU qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que suivant deux lettres de
transport aérien émises les 21 et 23 juillet 1987, la Société Copromerse devait faire parvenir à la Société Intertrade à Monaco deux colis de poisson frais qu'au départ de Dakar, la Direction de l'Océanographie et des pêches maritimes avait, après inspection des produits, délivré pour la cargaison un certificat de contrôle d'origine et de salubrité attestant de la bonne qualité des produits; que cependant à Nice, aéroport de transit', les services de la douane française, après

vérification, déclaraient les poissons impropres à la consommation et ordonnaient leur
destruction ;
Sur le moyen unique pris d'un manque de base légale en ce que, pour retenir la garantie de
l'assureur, la Cour d'appel déclare que les termes laconiques utilisés par la douane française ne permettent pas de conclure que les normes en vigueur en France sur la qualité des produits
n'ont pas été observées, alors que le contrat liant les parties prévoit que sont exclus de la
garantie les dommages et pertes matériels, arrêts, saisies, contraintes, molestations et
détentions par tous gouvernements ou autorités quelconques ;
MAIS ATTENDU que la prévoyance Assurance s'est bornée à soutenir devant la Cour d'appel que pour l'établissement du certificat sanitaire, la qualité des produits et leur conditionnement n'avaient pas été appréciés suivant les normes françaises et que son assurée devait au moment de la contestation sur la qualité du produit, solliciter une expertise contradictoire sous peine de déchéance du droit à l'indemnité en application des articles 17 et 18 de la police ; que le
moyen invoquant des causes d'exclusion est donc nouveau, et que mélangé de fait et de droit, il est irrecevable devant la Cour de cassation ;
REJETTE le pourvoi de la Prévoyance Assurance dirigé contre l'arrêt n° 830 du 13 juillet 1990 de la Cour d'appel de Dakar ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
CONDAMNE la demanderesse aux dépens ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique tenue les jour,
mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 031
Date de la décision : 17/01/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1996-01-17;031 ?
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