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17/01/1996 | SéNéGAL | N°030

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 17 janvier 1996, 030


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi dix sept janvier mil neuf cent quatre vingt dix
La Société Générale de Banques au Sénégal dite SGBS ayant son siège social à
Dakar 19, Avenue Roume, ayant élu domicile en l'étude de Me Mame Adama Guèye, avocat à la Cour;Demanderesse ;
1° - Le sieur Ab Ac, syndic de la liquidation des biens de la société APPOLO.TM 5, Avenue Carde à Dakar ;
2° - La Banque Nationale de Développement du Sénégal dite BNDS, ayant son siège social à Dakar, 7, Avenue Roume ; Défendeurs ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête reçue au gr

effe de la Cour
suprême le 7 juin 1990 par la Société Générale de Banques au Sénégal con...

A l'audience publique du mercredi dix sept janvier mil neuf cent quatre vingt dix
La Société Générale de Banques au Sénégal dite SGBS ayant son siège social à
Dakar 19, Avenue Roume, ayant élu domicile en l'étude de Me Mame Adama Guèye, avocat à la Cour;Demanderesse ;
1° - Le sieur Ab Ac, syndic de la liquidation des biens de la société APPOLO.TM 5, Avenue Carde à Dakar ;
2° - La Banque Nationale de Développement du Sénégal dite BNDS, ayant son siège social à Dakar, 7, Avenue Roume ; Défendeurs ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête reçue au greffe de la Cour
suprême le 7 juin 1990 par la Société Générale de Banques au Sénégal contre l'arrêt n° 143 en date du 26 janvier 1990 rendu par la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à Ab Ac et, à la BNDS ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du, pourvoi aux défendeurs par exploit, du 8 juin 1990 de Me Bernard
Sambou, huissier de justice à Dakar ;

OUI Monsieur Aa A, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 septembre 1960 portant; loi organique sur la Cour suprême
Sur le premier moyen en sa première branche pris de la violation de l'article 250 du CPC en ce que la Cour d'appel ;
considéré que la décision de référé qui ne préjudicie pas au principal peut intervenir sur ses
contestations évidentes et incontestables alors qu,e, en présence de contestations sérieuses
touchant des questions de fond, les juridictions statuant en matière de référé, doivent se
déclarer incompétentes ;
VU l'article 250 du Code de procédure civile ;

ATTENDU qu'aux termes dudit article "les ordonnances sur référés ne font aucun préjudice au principal see " ;
ATTENDU que pour déclarer les inscriptions hypothécaires prises par la SGBS sur les
immeubles objet des TF n°s 5014DG et 17 418DG appartenant à Ad B, inopposables à la masse, la Cour d'appel retient que la décision de référé qui ne préjudicie pas au principal peut intervenir sur des contestations évidentes et incontestables s'il y a urgence ou péril
comme en l'espèce ;
ATTENDU qu'en se déterminant ainsi, alors que la mesure sollicitée relève de la compétence des organes de la liquidation et notamment du tribunal en vertu de l'article 956 du Code des obligations civiles et commerciales, la Cour d'appel statuant en matière de référé a tranché une question qui excède ses pouvoirs ;
et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième brancha du moyen ni sur les autres moyens ;
CASSE et annule l'arrêt n° 143 rendu le 26 janvier 1990 entre les parties par la Cour d'appel de Dakar ;
REMET en conséquence, la cause et les parties dans l'état ou elles se trouvaient avant ledit
arrêt et, pour être fait droit composée : les renvoie devant la Cour d'appel autrement ;
ORDONNE la restitution de l'amende consignée ;
CONDAMNE les défendeurs aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller-Rapporteur ;
Aa A, AUDITEUR, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, les
Conseillers et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 030
Date de la décision : 17/01/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1996-01-17;030 ?
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