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17/01/1996 | SéNéGAL | N°029

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 17 janvier 1996, 029


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi dix sept janvier mil neuf cent quatre vingt dix
Le sieur Aa Ac, commerçant au 71, rue Paul Holle angle Fleurus à
Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Me Mayacine Tounkara, avocat à la Cour ;
La Société Sénégalaise des Ad Ab dite SSPA dont le siège social est au Km 5, Route de Rufisque, ayant élu domicile en l'étude de Me Guédel Ndiaye,
Défenderesse;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête reçue au greffe de la Cour
suprême le 18 décembre 1990 par le sieur Aa Ac contre l'arrêt n° 832 en date du 13 juillet 1990 ren

du par la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à la Société
Sénégalaise des ...

A l'audience publique du mercredi dix sept janvier mil neuf cent quatre vingt dix
Le sieur Aa Ac, commerçant au 71, rue Paul Holle angle Fleurus à
Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Me Mayacine Tounkara, avocat à la Cour ;
La Société Sénégalaise des Ad Ab dite SSPA dont le siège social est au Km 5, Route de Rufisque, ayant élu domicile en l'étude de Me Guédel Ndiaye,
Défenderesse;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête reçue au greffe de la Cour
suprême le 18 décembre 1990 par le sieur Aa Ac contre l'arrêt n° 832 en date du 13 juillet 1990 rendu par la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à la Société
Sénégalaise des Plastiques Africaines ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 29 décembre 1990 de Me
Djiby Diatta, huissier de justice ;
VU le mémoire en réponse de Me Guédel Ndiaye, agissant pour le compte de la défenderesse et tendant au rejet du pourvoi ;

OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême
ATTENDU que par l'arrêt déféré la Cour d'appel a confirmé le jugement du tribunal régional de Dakar qui a débouté Aa Ac de sa demande en liquidation de biens dirigée contre la Société Sénégalaise des Plastiques Africaines dites SSPA et l'a condamné à payer à cette
société la somme de 5 000 000 F à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive

Sur le moyen unique pris du défaut de réponse aux conclusions des parties qui avaient dans leur dispositif demandé à titre principal le sursis à statuer jusqu'au prononcé d'une décision pénale dans une procédure pendante devant le Doyen des juges ;
MAIS ATTENDU que les conclusions auxquelles la Cour d'appel a l'obligation de répondre doivent être produites devant la Cour de cassation, ou au moins ressortir d'une manière non équivoque es énonciations de l'arrêt ;
QUE ces conditions ne sont pas remplie en l'espèce ;
D'OU il suit que le moyen est irrecevable ;
REJETTE le pourvoi de Aa Ac dirigé contre l'arrêt n° 832 du 13
juillet 1990 de la Cour d'appel ;
ORDONNE la confiscation de l'amende consignée ;
CONDAMNE la demanderesse aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 029
Date de la décision : 17/01/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1996-01-17;029 ?
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