La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/01/1996 | SéNéGAL | N°027

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 17 janvier 1996, 027


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi dix sept janvier mil neuf cent quatre vingt dix
Le Sieur Aa Ad ,Transporteur demeurant à Pikine, parcelle n° 622 mais faisant élection de domicile en l'étude de Me Madické Niang, avocat à la Cour; Demandeur;
Le sieur Ae Ab, demeurant à Af Ag Ah, parcelle n° 856,
Défendeur ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 6 juillet 1990 par le sieur Aa Ad contre l'arrêt n° 149 du 1er février
1990 rendu par la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant au sieur Ae Ab ;
VU le certifi

cat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pou...

A l'audience publique du mercredi dix sept janvier mil neuf cent quatre vingt dix
Le Sieur Aa Ad ,Transporteur demeurant à Pikine, parcelle n° 622 mais faisant élection de domicile en l'étude de Me Madické Niang, avocat à la Cour; Demandeur;
Le sieur Ae Ab, demeurant à Af Ag Ah, parcelle n° 856,
Défendeur ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 6 juillet 1990 par le sieur Aa Ad contre l'arrêt n° 149 du 1er février
1990 rendu par la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant au sieur Ae Ab ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 16 juillet 1990 de Me Bernard
Sambou, huissier de justice à Dakar ;

OUI Madame Célina CISSE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 septembre 1960 partant lai organique sur la Cour suprême ; Sur le moyen unique pris de la violation des articles 694 du Code des obligations civiles et commerciales et 12 du décret n° 74-865 du 26 août, 1974 fixant les conditions d'application de la loi n° 74-33 du 18 juillet 1974 instituant l' obligation d'assurance en matière de
circulation de véhicules à moteur en ce que, pour mettre hors de cause les Assurances la
Sécurité Sénégalaise, la Cour retient que "les dommages causés ou subis, lorsqu'au moment de l'accident les véhicules aménagés pour le transport de voyageurs à titre payant n'auront pas été soumis en temps voulu aux vérifications techniques semestrielles prévues à l'article 34 du Cade de la Route, sont exclus de la garantie conformément aux conditions générales de la
police souscrite par Bèye", alors que, selon ces textes "sont nulles toutes clauses générales

frappant de déchéance l'assuré par violation des lais et règlements à moins que celle-ci ne
constitue un crime au un délit intentionnel" et "ne sont pas opposables aux victimes et à leur ayants-droit les déchéances, à l'exception de la suspension régulière de la garantie pour non paiement de prime" ;
MAIS ATTENDU que la clause de la police d'assurance invoquée par l'arrêt n'est pas une
clause de déchéance, mais une clause d'exclusion de garantie due à un défaut de visite
technique ;
D'OU il suit que le moyen n'est pas fondé ;
REJETTE le pourvoi de Aa Ad dirigé contre l'arrêt n° 149 du 1er
février 1990 de la Cour d'appel de Dakar ;
ORDONNE la confiscation de l'amende consignée ;
CONDAMNE le demandeur aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Célina CISSE, Conseiller-Rapporteur Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
EN foi de quoi 19 présent arrêt a été signé par le Président le Conseiller-Rapporteur, le
Conseiller et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 027
Date de la décision : 17/01/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1996-01-17;027 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award