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03/01/1996 | SéNéGAL | N°26

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 03 janvier 1996, 26


Texte (pseudonymisé)
Armement ATUNSA-BERMEO
C/
Sté ACAMAR - SOFRIGAL

POURVOI - MOYENS IMPRECIS - IRRECEVABILITE

Chambre civile et commerciale

Arrêt n° 26, du 3 janvier 1996
LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

VU la loi organique na 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation;

VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 Septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême;

ATTENDU que par l'arrêt infirmatif déféré, la Cour d'Appel a déclaré l'Armement Aa mandant, tenu d'exécuter les engagements pris par la

Société Acamar es qualité de consignataire mandataire ; mis hors de cause la Société Acamar ; et condamné en conséqu...

Armement ATUNSA-BERMEO
C/
Sté ACAMAR - SOFRIGAL

POURVOI - MOYENS IMPRECIS - IRRECEVABILITE

Chambre civile et commerciale

Arrêt n° 26, du 3 janvier 1996
LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

VU la loi organique na 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation;

VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 Septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême;

ATTENDU que par l'arrêt infirmatif déféré, la Cour d'Appel a déclaré l'Armement Aa mandant, tenu d'exécuter les engagements pris par la Société Acamar es qualité de consignataire mandataire ; mis hors de cause la Société Acamar ; et condamné en conséquence l'Armement Aa a payer à la Société Sofrigal somme de 25 277 328 F en principal, outre les intérêts de droit à compter du 11 Mars 1983 ;
Sur le premier moyen tiré du défaut de motivation;

MAIS attendu que les développements faits sous ce moyen et qui ne correspondent pas à son intitulé ne permettent pas de savoir s'il est reproché à la Cour d'Appel un défaut de motifs, une dénaturation des documents produits ou une violation des règles légales de preuve;
D'où il suit qu'il est irrecevable;

Sur le second moyen tiré d'un défaut de réponse aux conclusions des parties, d'une insuffisance de motifs et d'un manque de base légale, en ce que, saisie de conclusions tendant à la fois à contester l'existence et le montant de la créance invoquée par Sofrigal, et à faire constater par ailleurs, documents à l'appui, que la requérante avait intégralement payé par virement bancaire à Ad qui ne le contestait pas, toutes les prestations facturées par celle-ci, la Cour d'Appel s'est bornée à affirmer que "la créance de la Société Sofrigal n'est que légèrement contestée par Aa et Acamar qui n'ont pas totalement justifié chacune en ce qui la concerne, s'être intégralement libérées des sommes dues à Sofrigal ;

MAIS ATTENDU qu'en relevant qu'il résulte des pièces versées aux débats que armement Aa était propriétaire des navires dont Acamar était consignataire à Dakar et sur lesquels des prestations de service ont été effectuées par Sofrigal ; et qu'il résulte de l'examen minutieux des factures payées par la Société Acamar pour le compte de l'Armement Aa d'un montant de 10270 282 francs d'une part, et d'autre part, des factures, bons de commande et feuilles d'heures supplémentaires signées par les capitaines desdits navires appartenant à Aa par virements bancaires par la canal de la Banco de Vizcaya, qu'il reste dû à la Société Sofrigal somme réclamée par elle d'un montant de 25 277 388 F correspondant à 27 factures accompagnées de bons de commande émis par Acamar...", la Cour d'Appel a nécessairement répondu aux conclusions par des motifs suffisants, et contrairement aux affirmations du demandeur, sans avoir renversé la charge de la preuve;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé;

PAR CES MOTIFS

Rejette le pourvoi de l'Armement Aa Ac dirigé contre l'arrêt n° 923 rendu le 27 Juillet 1989 par la Cour d'Appel de Dakar;

Ordonne la confiscation de l'amende consignée;

Condamne le requérant aux dépens.

Président: Madame Nicole DIA. Rapporteur: Madame Nicole DIA. Avocat Général: Monsieur Cheikh Tidiane MARA. Avocats: Maîtres Ab A et Ae; Associés SARR.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26
Date de la décision : 03/01/1996
Chambre civile et commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1996-01-03;26 ?
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