La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/01/1996 | SéNéGAL | N°24

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 03 janvier 1996, 24


Texte (pseudonymisé)
GUEYE Gora
C/
1) FALL Lobath; 2) A.S.S.

POURVOI - INTERETS DE DROIT - POINT DE DEPART - ARRET INFIRMATIF - DATE DE LA DECISION D'APPEL

Chambre civile et commerciale

Arrêt n° 24, du 3 janvier 1996

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation;

VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 Septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême;

ATTENDU que par l'arrêt déféré, la Cour d'Appel a condamné Ab A à payer à Aa B, sous la garantie de

s A.S.S. la somme de 1 750000 F toutes causes de préjudice confondues, outre les intérêts de droit à compter de l'arrêt...

GUEYE Gora
C/
1) FALL Lobath; 2) A.S.S.

POURVOI - INTERETS DE DROIT - POINT DE DEPART - ARRET INFIRMATIF - DATE DE LA DECISION D'APPEL

Chambre civile et commerciale

Arrêt n° 24, du 3 janvier 1996

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation;

VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 Septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême;

ATTENDU que par l'arrêt déféré, la Cour d'Appel a condamné Ab A à payer à Aa B, sous la garantie des A.S.S. la somme de 1 750000 F toutes causes de préjudice confondues, outre les intérêts de droit à compter de l'arrêt;

Sur le premier moyen tiré du défaut de motifs, en ce que, pour ramener à 1 750 000 F le montant
de la réparation, la Cour d'Appel ne s'est fondée sur aucun motif;

MAIS ATTENDU que contrairement aux allégations du demandeur, la Cour d'Appel a fondé sa décision sur le trouble de l'existence justifiant la réparation de l'ITT, et a examiné tous les autres chefs de préjudice;
D'où il suit que le moyen manque en fait;

Sur le second moyen tiré du défaut de réponse aux conclusions et du défaut de motivation en ce
que la Cour d'Appel n'a pas indiqué les raisons pour lesquelles les intérêts de droit ne courront qu'à compter de l'arrêt rendu;

MAIS ATTENDU qu'en fixant le point de départ des intérêts de droit à la date de l'arrêt ayant, par réformation, évalué le préjudice global de Aa B à la somme de 1 750000 F, les juges du fond
n'étaient pas tenus de motiver leur décision;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé;

PAR CES MOTIFS

Rejette le pourvoi dirigé contre l'arrêt rendu le 4 Janvier 1990 par la Cour d'Appel de Dakar; Condamne Aa B aux dépens;

Ordonne la confiscation de l'amende consignée.

Président: Madame Nicole DIA. Rapporteur: Madame Nicole DIA. Avocat Général: Monsieur Cheikh Tidiane MARA. Avocat: Maître Guédel NDIAYE.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 24
Date de la décision : 03/01/1996
Chambre civile et commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1996-01-03;24 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award