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03/01/1996 | SéNéGAL | N°026

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 03 janvier 1996, 026


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi trois janvier mil neuf cent quatre vingt dix
L'armement Ac Ae dont le siège social est, en Espagne. Avenue Ab De Vizoya 2 Bermeo; ayant élu domicile en l'étude de Me Babacar Niang, avocat à la Cour ;
1° - La société Acamar dont le siège social est à Dakar, 2, rue Joris,
2° - La société SOFRIGAL dont le siège social est à Dakar, Zone portuaire, ayant élu
domicile en l'étude de Me François Sarr et associés, avocats à la Cour ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 24 octobr

e 1989 par l'Armement Ac Ae contre l'arrêt n° 923 rendu le 27 juillet 1989 par la Cou...

A l'audience publique du mercredi trois janvier mil neuf cent quatre vingt dix
L'armement Ac Ae dont le siège social est, en Espagne. Avenue Ab De Vizoya 2 Bermeo; ayant élu domicile en l'étude de Me Babacar Niang, avocat à la Cour ;
1° - La société Acamar dont le siège social est à Dakar, 2, rue Joris,
2° - La société SOFRIGAL dont le siège social est à Dakar, Zone portuaire, ayant élu
domicile en l'étude de Me François Sarr et associés, avocats à la Cour ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 24 octobre 1989 par l'Armement Ac Ae contre l'arrêt n° 923 rendu le 27 juillet 1989 par la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à la société et à la
Sofrigal;

OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane MARA, Avocat général, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême
ATTENDU que par l'arrêt infirmatif déféré, la Cour d'appel a déclaré l'Armement Ac
mandant, tenu d'exécuter les engagements pris par la Société Acamar ès-qualité de consigna- taire mandataire mis hors de Cause la société Acamar et condamné en conséquence
l'Armement Ac à payer à la société Sofrigal la somme de 25 277 328 F en principal, outre les intérêts de droit à compter du 11 mars 1983 ;
Sur le premier moyen tiré du défaut de motivation ;
MAIS ATTENDU que les développements faits sous ce moyen et qui ne correspondent pas à son intitulé ne permettent pas de savoir s'il est reproché à la Cour d'appel un défaut de motifs, une dénaturation des documents produits ou une violation des règles légales de preuve ;
D'où il suit qu'il est irrecevable ;

Sur le second moyen tiré d'un défaut de réponse aux conclusions des parties, d'une
insuffisance de motifs et d'un manque de base légale, en ce que, saisie de conclusions tendant à la fois à contester l' existence et le montant de la créance invoquée par Sofrigal, et à faire
constater par ailleurs, documents à l'appui, que la requérante avait intégralement payé par
virement bancaire à Aa qui ne le contestait pas, toutes les prestations facturées par celle- ci, la Cour d'appel s'est bornée à affirmer que "la créance de la société Sofrigal n'est que
légèrement contestée par Ac et Acamar qui n'ont pas totalement justifié chacune en ce qui la concerne, s'être intégralement libérées des sommes dues à Sofrigal" ;
MAIS ATTENDU qu'en relevant qu'il résulte des pièces versées aux débats que "Ad
Ac était propriétaire des navires dont Acamar était consignataire à Dakar et sur lesquels
des prestations de service ont été effectuées par Sofrigal et qu'il résulte de l'examen minutieux des factures payées par la société Acamar pour le compte de l'Armement Ac d'un montant de 10 270 282 francs d'une part, et d'autre part, des factures, bons de commande et feuilles
d'heures supplémentaires signées par les capitaines desdits navires appartenant à Ac par
virements bancaires par le canal de la Banco De Vizcaya, qu'il reste dû à la société Sofrigal la somme réclamée par elle d'un montant de 25 277 388 F correspondant à 27 factures
accompagnées de bons de commande émis par Acamar … ", la Cour d'appel a nécessairement répondu aux conclusions par des motifs suffisants, et contrairement aux affirmations du
demandeur, sans avoir renversé la charge de la preuve ;
D'OU il suit que le moyen n'est pas fondé ;
REJETTE le pourvoi de l'Armement Ac Ae dirigé contre l'arrêt n°
923 rendu le 27 juillet 1989 par la Cour d'appel de Dakar ;
ORDONNE la confiscation de l'amende consignée ;
CONDAMNE le requérant aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique tenue les jour,
mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Cheikh Tidiane MARA, Avocat général ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.
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Synthèse
Numéro d'arrêt : 026
Date de la décision : 03/01/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1996-01-03;026 ?
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