La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/01/1996 | SéNéGAL | N°025

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 03 janvier 1996, 025


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi trois janvier mil neuf cent quatre vingt dix
Le sieur El Ab Ag Ae Ad, Marabout demeurant à Af Ah, département de Kébémer, ayant élu domicile en l'étude de Me Adnan Yahya, avocat à la
L'Union Sénégalaise de Banques pour le Commerce et l'Industrie dite USB, siége social, 17, Boulevard Ac Aa Défenderesse ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 17 janvier 1989 par le sieur El Ab Ag Ae Ad contre l'arrêt n° 791 du 22 juillet 1988 de la Cour d'appel qui l'a condamné à payer à l'USB la so

mme en principal de 4 563 986 F sous réserve des intérêts de droit, agios et...

A l'audience publique du mercredi trois janvier mil neuf cent quatre vingt dix
Le sieur El Ab Ag Ae Ad, Marabout demeurant à Af Ah, département de Kébémer, ayant élu domicile en l'étude de Me Adnan Yahya, avocat à la
L'Union Sénégalaise de Banques pour le Commerce et l'Industrie dite USB, siége social, 17, Boulevard Ac Aa Défenderesse ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 17 janvier 1989 par le sieur El Ab Ag Ae Ad contre l'arrêt n° 791 du 22 juillet 1988 de la Cour d'appel qui l'a condamné à payer à l'USB la somme en principal de 4 563 986 F sous réserve des intérêts de droit, agios et frais échus et à écheoir du jour de la sommation interpellative du 25 juin 1985 jusqu'au jour du parfait paiement.

OUI Monsieur Elias DOSSEH, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane MARA, Avocat Général, en ses conclusions ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême ;
ATTENDU que El Ab Ag Ae Ad qui s'est pourvu en cassation a produit une photocopie de la décision attaquée non conforme à l'expédition ;
QU'EN application de l'article 45 de l'ordonnance susvisée, le pourvoi doit être déclaré
irrecevable ;
DECLARE 1e pourvoi de E1 Ab Ag Ae Ad irrecevable ;
PRONONCE la confiscation de l'amende ;
CONDAMNE le demandeur aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :

Nicole DIA, président de chambre, Président ;
Elias DOSSEH, Conseiller-Rapporteur ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Cheikh Tidiane MARA, Avocat général ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller -Rapporteur, le
Conseiller et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 025
Date de la décision : 03/01/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1996-01-03;025 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award