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03/01/1996 | SéNéGAL | N°024

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 03 janvier 1996, 024


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi trois janvier mil neuf cent quatre vingt dix
le sieur Ag Aa , Commerçant , demeurant chez Af Ad, quartier
Médina à Ab, pour qui domicile est élu en l'étude de Maître Guédel Ndiaye, avocat à la Cour; Demandeur ;ENTRE
1° - Le sieur Ae Ah, transporteur, demeurant à la Gare Routière de Dakar ;
2° - L'Assurance Sécurité Ai dite ASS dont le siège social est à Dakar, rue Le
Dantec x Pierre Million ; Défendeurs ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 26 mai 1990 par le sieur Ag

Aa contre l'arrêt n° 13 en date du 4 janvier 1990 de la Cour d'appel dans la cause l'o...

A l'audience publique du mercredi trois janvier mil neuf cent quatre vingt dix
le sieur Ag Aa , Commerçant , demeurant chez Af Ad, quartier
Médina à Ab, pour qui domicile est élu en l'étude de Maître Guédel Ndiaye, avocat à la Cour; Demandeur ;ENTRE
1° - Le sieur Ae Ah, transporteur, demeurant à la Gare Routière de Dakar ;
2° - L'Assurance Sécurité Ai dite ASS dont le siège social est à Dakar, rue Le
Dantec x Pierre Million ; Défendeurs ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 26 mai 1990 par le sieur Ag Aa contre l'arrêt n° 13 en date du 4 janvier 1990 de la Cour d'appel dans la cause l'opposant à Ae Ah et l'Ass ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit du 31 mai 1990 de Maitre Ndéye Beyta Diop, huissier de justice ;

OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane MARA, Avocat général, en ses conclusions ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême : ATTENDU que par l'arrêt déféré, la Cour d'appel a condamné Ae Ah à payer à Ag
Aa, sous la garantie des ASS la somme de | 750 000 F toutes causes de préjudice
confondues, outre les intérêts de droit à compter de l'arrêt ;
Sur le premier moyen tiré du défaut de motifs, en ce que, pour ramener à 1 750: 000 F le
montant de la réparation, la Cour d'appel ne s'est fondée sur aucun motif ;

MAIS ATTENDU que contrairement aux allégations du demandeur, la Cour d'appel a fondé sa décision sur le trouble de l'existence justifiant la réparation de l'ITT, et a examiné tous les autres chefs de préjudice ;
D'OU il suit que le moyen manque en fait ;
Sur le second moyen tiré du défaut de réponse aux conclusions et du défaut de motivation en ce que la Cour d'appel n'a pas indiqué les raisons pour lesquelles les intérêts de droit ne
courront qu'à compter de l'arrêt rendu ;
MAIS ATTENDU qu'en fixant le point de départ des intérêts de droit à la date de l'arrêt ayant, par réformation, évalué le préjudice global de Ag Aa à la somme de | 750 000 F, les
juges du fond n'étaient pas tenus de motiver leur décision ;
D'OU il suit que le moyen n'est pas fondé ;
REJETTE 1e pourvoi dirigé contre l'arrêt rendu le 4 janvier 1990 par la Cour d'appel de Dakar ;
CONDAMNE Ag Aa aux dépens ;
ORDONNE la confiscation de l'amende consignée ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Ac A, Conseiller ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Cheikh Tidiane MARA, Avocat général ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 024
Date de la décision : 03/01/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1996-01-03;024 ?
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