A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt huit décembre mil neuf cent quatre vingt quinze ;
Mme Ah Aa demeurant … Ac A face Commissariat Central domicile élu en l'étude de Me Ibrahima Thioub, Avocat à la Cour, 71, avenue Peytavin,
M. Ab B, demeurant quartier SOM à Thiès, domicile élu en l'étude de Me
Ibrahima NDiaye, Avocat à la Cour, quartier SOM, Thiés ;
VU la requête aux fins de sursis à exécution présentée le 30 Juin 1995 par Dame
Diakhaté à la suite de son pourvoi en cassation enregistré le 29 Juin 1995 sous le
n°160RG1995 contre l'arrêt n°334 rendu le 28 Juillet 1993 ;
VU la requête aux fins de sursis à exécution présentée le 30 Juin 1995 par la Dame Ah
Aa à la suite de son pourvoi en cassation enregistré le 29 Juin 1995 sous le
n°160RG95 contre l'arrêt n°334 rendu le 28 Juillet 1993 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar dans le litige l'opposant à MBaye Dioum ;
VU les piéces du dossier ;
VU l'exploit de signification au défendeur de la requête aux fins de sursis à exécution ;
VU le mémoire en défense en date du 14 Avril 1995 ;
Ledit mémoire enregistré au greffe le 14 Août 1995 et tendant au rejet de la requête aux fins de sursis ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation, notamment en son
article 16 ;
OUI Madame Renée BARO, Président de Chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Ad Af, Auditeur, représentant le ministère public en ses
conclusions;
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI ;
Attendu qu'au soutien de sa requête la demanderesse affirme que l'exécution de l'arrêt attaqué lui causerait un préjudice irréparable, étant entendu qu'elle a en charge les enfants mineurs de feu Ai Ag son époux décédé ;
- que par ailleurs elle soutient qu'elle n'a jamais été l'employeur de MBaye Dioum, ayant
simplement avec ses enfants, la qualité d'héritière de feu son époux ;
Attendu qu'aux termes de l'article 16 de la loi organique sur la Cour de Cassation, le sursis à l'exécution de la décision attaquée ne peut être accordé qu'aux deux conditions suivantes ;
- si l'exécution de ladite décision doit provoquer un préjudice irréparable ;
- et si les moyens invoqués à l'encontre de cette décision paraissent en l'état de la procédure, sérieux et de nature à entraîner la cassation ;
Mais attendu qu'en l'espèce, la dame Diakhaté qui se borne à alléguer le caractère irréparable du préjudice qu'elle subirait du fait de l'exécution de l'arrêt attaqué, ne satisfait pas à la
première condition posée par le texte susvisé :
Qu'il échet de rejeter la requête sans qu'il y ait lieu d'examiner si la 2é condition est remplie;
Rejette la requête aux fins de sursis à exécution de l'arrêt n° 334 rendu le 28 Juillet 1993 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
Dit qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général prés la Cour de Cassation le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de l'arrêt
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre
sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mais et an que dessus, à laquelle
siégeaient :
Mme Renée Baro, Président de Chambre, Rapporteur ;
MM: Maïssa Diouf, Arona Diouf, Conseillers ;
En présence de Monsieur Ad Af, Auditeur représentant le ministère public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh Dabo, Greffier.
Et ont signé le présent arrêt, le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.