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28/12/1995 | SéNéGAL | N°006

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 28 décembre 1995, 006


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt huit décembre mil neuf cent
quatre vingt quinze ;
M . Ac B, demeurant aux Parcelles Assainies, Unité 19. 128 Dakar ; mais
ayant élu domicile en l'étude de Me Bakhao Sall, avocat à la Cour, 77 B 14, Boulevard
Général De Gaulle ;
la SOCOPAO-SENEGAL. 42, Avenue, Ab Ak Aj, ayant élu domicile en
l'étude de Me Guédel NDiaye, Avocat à la Cour,73 bis, rue Af Al Ad, Dakar;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Bakhao Sall, Avocat à la Cour,
agissant au nom et pour le compte du sieur Ac B ;
Ladite déclar

ation enregistrée au greffe de la troisième chambre de la Cour de Cassation le 7 Février 1...

A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt huit décembre mil neuf cent
quatre vingt quinze ;
M . Ac B, demeurant aux Parcelles Assainies, Unité 19. 128 Dakar ; mais
ayant élu domicile en l'étude de Me Bakhao Sall, avocat à la Cour, 77 B 14, Boulevard
Général De Gaulle ;
la SOCOPAO-SENEGAL. 42, Avenue, Ab Ak Aj, ayant élu domicile en
l'étude de Me Guédel NDiaye, Avocat à la Cour,73 bis, rue Af Al Ad, Dakar;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Bakhao Sall, Avocat à la Cour,
agissant au nom et pour le compte du sieur Ac B ;
Ladite déclaration enregistrée au greffe de la troisième chambre de la Cour de Cassation le 7 Février 1994 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n° 306 en date du 12 Mai 1992 par lequel la Cour d'Appel confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Ce faisant attendu que l'arrêt attaqué a :
-insuffisamment motivé sa décision ;
- dénaturé les faits de la cause ;
- et violé l'article 51 du Code du Travail ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les piéces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du Greffe en date du 15 Février 1994 portant notification de la déclaration de
pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense présenté pour le compte de la SOCOPAO-SENEGAL ledit
mémoire enregistré au Greffe de la Cour de Cassation le 7 Avril 1994 et tendant au rejet du pourvoi ;
VU le Code du Travail
VU la loi Organique n°92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

OUI Madame Renée BARO, Président de Chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Ag Ae, Auditeur, représentant le ministère public en ses conclusions
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI

SUR les deux moyens tirés de l'insuffisance des motifs d'une part et de la dénaturation des
faits, d'autre part;
Attendu qu'il apparaît des énonciations de l'arrêt attaqué que Ac B Ah Magasinier à la
SOCOPAO, réceptionna en Septembre 1988, un lot de noix de cajou pesant 186,210 t à
l'entrée; qu'au moment de la restitution des noix au client Aa B, une différence de poids de 14,120 t ayant été décelée, Ac B tenta de combler ce déficit en prélevant le même
tonnage sur 2 lots appartenant à d'autres clients, mais Aa B ayant refusé cette
marchandise au motif qu'elle était de moindre qualité, la SOCOPAO lui remboursa la somme de 2.800.000 frs représentant la valeur des 14,120 t et adressa le 7 Février 1989 à Ac B,
une lettre dans laqUELLE après lui avoir reproché un manque de rigueur dans la gestion des stocks, elle lui signifiait son licenciement pour perte de confiance ; que Ac B adressa le 13 Février 1989 à la SOCOPAO les piéces établissant que le déficit de 14,120 t était fictif et
qu'en réalité la différence de poids constatée s'expliquait par le fait que le pesage à l'entrée des magasins avait été effectué sur un pont bascule inondé pendant la saison des pluies; qu'enfin estimant avoir été licencié de manière abusive, Ac B fit attraire la SOCOPAO devant la
juridiction du travail.
Attendu que le demandeur reproche à la Cour d'Appel qui l'a débouté de sa demande, d'avoir éludé la question de savoir s'il pouvait être tenu pour responsable de la défaillance du pont
bascule (alors qu'il n'était pas chargé du pointage) et d'avoir fondé sa décision sur le fait qu'il n'avait pas cru devoir informer ses supérieurs du manquement noté dans le poids des
marchandises ;
Que d'autre part le demandeur reproche à la Cour d'Appel d'avoir dénaturé les faits en
affirmant que B avait entendu résoudre le problème résultant de la différence de poids des marchandises notée entre leur réception et leur livraison au client, alors que cette pratique est quasiment courante et que B a apporté à son employeur toutes les preuves de l'inexistence du déficit présumé ;
Mais attendu que la question de savoir qui était responsable de la défaillance du pont bascule ne s'est pas posée devant les juges d'appel lesquels ont simplement relevé que B qui avait travaillé à la SOCOPAO pendant 26 ans devait savoir si le pont bascule inondé faussait le
pesage ;
Que par ailleurs il ressort du jugement du 7 Mars 1991, de l'arrêt attaqué et des
correspondances échangées entre la SOCOPAO et B que la question de savoir si la
différence de poids constatée entre la réception des marchandises et leur livraison au client
était réelle ou fictive ne s'est pas davantage posée puisque précisément B a apporté à son employeur, après avoir reçu la lettre de licenciement, des éléments de preuve suffisants pour établir le caractère fictif du déficit ;
que la Cour d'Appel qui n'avait donc pas à se prononcer sur ces deux points, a simplement
constaté le fait d'ailleurs non-contesté que Ac B n'avait point informé ses supérieurs de la différence de poids des marchandises
dés la découverte du déficit qu'il avait essayé de combler, et en a déduit que cette manière de procéder de l'employé justifiait la perte de confiance reprochée par l'employeur.
Qu'ainsi la Cour d'Appel, se fondant sur des faits qu'elle a souverainement constatés sans les dénaturer a pu, par une motivation suffisante, confirmer l'existence du motif légitime du
licenciement ; d'où il suit que le moyen soulevé par B n'est pas fondé et qu'il échet de le
rejeter .
SUR le troisième moyen tiré de la violation de la loi ;
Attendu que le demandeur reproche enfin à l'arrêt attaqué d'avoir violé les dispositions de
l'article 51 du Code du Travail et les dispositions de la Convention Collective
Interprofessionnelle, en ce qu'il a mal interprété ces dispositions légales et conventionnelles

en matière de licenciement pour perte de confiance, lequel suppose une faute professionnelle prouvée ou établie par une décision de justice ou même une simple négligence de l'agent.
Attendu que l'article 51 du Code du travail fait deux obligations au juge de vérifier l'existence du motif légitime du licenciement et de le mentionner expressément.
Mais attendu que sur ces deux point aucun grief ne peut être fait à la Cour d'Appel qui a
énoncé : "c'est à bon droit que la SOCOPAO a licencié pour perte de confiance ce travailleur qui, après avoir constaté un déficit, a tenté de le maquiller sans se référer à ses supérieurs qui auraient pu rechercher les raisons de ce déficit. "
Attendu que par ailleurs le demandeur ne précise pas en quoi les juges du fond ont mal
interprété les dispositions de la CCNI ;
qu'il Y a lieu de rejeter le moyen ;
rejette le pourvoi formé le 7 Février 1994 par Ac B contre 11 arrêt n° 306 de la Cour d'Appel de Dakar ;
Dit qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général prés la Cour de Cassation le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de l'arrêt attaqué;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre
sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mais et an que dessus, à laquelle
siégeaient :
Mme Renée Baro, Président de Chambre, Rapporteur ;
MM: Maïssa Diouf, Arona Diouf, Conseillers ;
En présence de Monsieur Ag Ae, Auditeur représentant le ministère public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh Dabo, Greffier.
Et ont signé le présent arrêt, le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 006
Date de la décision : 28/12/1995

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1995-12-28;006 ?
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