SAFCO
C/
BICIS
EXECUTION FORCEE - EXEPTIONS - ARTICLE 194 ALINEA 2 DU CODE DES OBLIGATIONS CIVILES ET COMMERCIALES -
Chambre civile et commerciale
ARRET N° 8 DU 21 décembre 1995
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation;
VU l'article 194 alinéa 2 du Code des Obligations Civiles et Commerciales;
ATTENDU selon l'arrêt confirmatif attaqué, que par jugement du 23 Février 1992 la Société d'Aménagement de la Petite Côte (SAPCO) a été condamnée à payer à la Banque Internationale pour le Commerce et l'Industrie (BICIS) la somme de cent dix sept millions deux cent cinquante sept mille cinquante cinq francs (117 257 055) outre les intérêts de droit; que la BICIS ayant entrepris l'exécution dudit jugement, la SAPCO a sollicité la discontinuation des poursuites;
Sur le second moyen pris d'une insuffisance de motifs et d'un manque de base légale en ce que l'arrêt a ordonné la continuation des poursuites au motif que la mission confiée à la SAPCO est une activité qui relève du droit privé;
ATTENDU que l'arrêt pour écarter le bénéfice des dispositions invoquées par l'appelante relève que la mission confiée à la SAPCO par l'Etat consiste dans la mise en valeur touristique de la Petite Côte, la location des terrains à l'exception des airs des villages l'établissement des baux, la gérance ou la mise en gérance de tout ou partie des équipements réalisés sur lesdits terrains; qu'une telle activité doit être considérée comme un contrat régi par le droit privé et ne peut justifier au profit de la SAPCO un contrat de concession de service public;
ATTENDU cependant qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le but de l'activité confiée à la SAFCO concourt directement à la satisfaction de l'intérêt général. si cette société bénéficie dans l'accomplissement de cette mission d'intérêt général de prérogatives de puissance publique, agit à ses risques et périls, et est soumise au contrôle des pouvoirs publics, la Cour d'Appel, faute de caractériser la concession de service public n'a pas donné de base légale à sa décision;
PAR CES MOTIFS
Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen;
Casse et annule l'arrêt rendu le 3 Avril 1992 par la Cour d'Appel de Dakar; remet en conséquence la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'Appel autrement composée;
Ordonne la restitution de l'amende de consignation;
Condamne la défenderesse aux dépens.
Président : Madame Nicole DIA. Rapporteur : Monsieur Oumar SARR. Avocat Général : Monsieur Mandiaye NIANG. Avocats : Maîtres Aa A A et BOURGI; GUÈYE.