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21/12/1995 | SéNéGAL | N°7

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 21 décembre 1995, 7


Texte (pseudonymisé)
G.I.E
C/
SOCIETE TOT AL-SENEGAL

PREUVE DE L'EXISTENCE D'UN BAIL VERBAL - APPRECIATION SOUVERAINE DU JUGE DE FOND - CONSTATATION DE L'URGENCE - QUESTIONS DE FAIT - APPRECIATION SOUVERAINE DU JUGE DES REFERES -

Chambre civile et commerciale

ARRET N° 7 DU 21 décembre 1995

LA COUR,

Aprés en avoir délibéré conformément à la loi;

VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation;

ATTENDU qu'en raison de leur connexité, il échet de joindre les deux procédures;

ATTENDU qu'il résulte de l'arrêt infirma

tif attaqué que la Société TOTAL-SENEGAL voulant faire exécuter l'arrêt de la Cour d'Appel de Dakar du 5 Avril ayan...

G.I.E
C/
SOCIETE TOT AL-SENEGAL

PREUVE DE L'EXISTENCE D'UN BAIL VERBAL - APPRECIATION SOUVERAINE DU JUGE DE FOND - CONSTATATION DE L'URGENCE - QUESTIONS DE FAIT - APPRECIATION SOUVERAINE DU JUGE DES REFERES -

Chambre civile et commerciale

ARRET N° 7 DU 21 décembre 1995

LA COUR,

Aprés en avoir délibéré conformément à la loi;

VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation;

ATTENDU qu'en raison de leur connexité, il échet de joindre les deux procédures;

ATTENDU qu'il résulte de l'arrêt infirmatif attaqué que la Société TOTAL-SENEGAL voulant faire exécuter l'arrêt de la Cour d'Appel de Dakar du 5 Avril ayant ordonné l'expulsion de la Société Hôtelière et Immobilière de la Chaîne des Alizés dite Ad, trouva sur les lieux une société dénommée Général Industrielle d'Equipement (G.I.E.) prétendant n'avoir aucun rapport avec Ad et être liée à TOTAL-SENEGAL depuis Janvier 1992 par un contrat de bail verbal comme le prouvaient les quittances de loyer délivrées par ladite Société; que le juge des référés constata au vu des quittances produites et de l'arrêt rendu entre TOTAL-SENEGAL et Ad qu'il n'existe aucune décision d'expulsion contre la Société GIE contre qui aucune exécution ne peut être poursuivie;

Sur le premier moyen;

ATTENDU qu'il est fait grief à la Cour d'Appel d'avoir dénaturé les conclusions des parties en énonçant «qu'il ressort du dossier que la question essentielle qui se pose en l'espèce est celle de savoir si la Société GIE occupe les lieux du chef de Ad comme le soutient la Société TOTAL ou si, comme le prétend la GIE il existe un contrat de bail commercial entre les parties litigeantes», alors qu'il n'était demandé à la juridiction des référés que de constater que les lieux sont présentement occupés par la Société GIE et qu'en vertu des quittances qui lui sont dûment délivrées par TOTAL, il existe de facto un contrat verbal de location à caractère commercial; et d'avoir violé l'article 13 du Code des Obligations Civiles et Commerciales en se déclarant incompétente alors que GIE en produisant des quittances de loyer avait rapporté la preuve de l'existence du bail verbailla liant à la Société TOTAL-SENEGAL;

MAIS ATTENDU, d'une part, que la motivation critiquée n'est ni le résumé des faits ni la reproduction des conclusions des parties, mais la déduction faite par la Cour après examen des différents éléments du dossier soumis à sa souveraine appréciation; d'autre part, que le juge du fond appréciant souverainement la valeur des preuves qui lui sont soumises, c'est sans violer le texte visé au moyen qu'au vu de quittances de loyer dont le libellé était pour GIE la preuve du bail verbal la liant à la Société TOTAL, alors qu'il n'était pour cette dernière que le simple respect des usages institués à la demande de l'Administrateur Ac Ab entre elle et la Société Ad dont GIE n'était qu'un démembrement, le juge des référés a estimé qu'il existait en la cause une difficulté sérieuse soustrayant le litige à sa compétence;
D'où il suit que le moyen manque en fait en sa première branche et n'est pas fondé en sa seconde
branche;

Sur le second moyen pris de la violation de l'article 247 du Code de Procédure Civile en ce que pour rendre une décision d'incompétence, la Cour d'Appel s'est prévalue du seul fait que le juge de référés ne pouvait se prononcer sur la nature de l'occupation de la Société GIE sans toucher le fond méconnaissant ainsi l'attribut essentiel du juge des référés qu'est l'urgence;

MAIS ATTENDU que la constatation de l'urgence est une question de fait qui relève de l'appréciation souveraine du juge des référés qui même en cas d'urgence ne peut statuer s'il y a une contestation dont il apprécie également souverainement le caractère sérieux;

ATTENDU qu'en l'espèce il a suffisamment justifié sa décision parla motivation ci-dessus reproduite;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé;

ATTENDU que le pourvoi devant être rejeté, la requête aux fins de sursis à l'exécution de l'arrêt déféré est devenue sans objet;

PAR CES MOTIFS

Ordonne la jonction des deux procédures; dit qu'il sera statué sur le tout par un seul et même arrêt; Rejette le pourvoi;
Déclare sans objet la requête aux fins de sursis;
Condamne la demanderesse aux dépens;
Ordonne la confiscation de l'amende.

Président : Madame Nicole DIA. Rapporteur : Monsieur Oumar SARR. Avocat Général : Monsieur Mandiaye NIANG. Avocats : Aa A et FAKRY SARR.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 7
Date de la décision : 21/12/1995
Chambre civile et commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1995-12-21;7 ?
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