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21/12/1995 | SéNéGAL | N°6

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 21 décembre 1995, 6


Texte (pseudonymisé)
MHAMDI Nébil; 2) MHAMDI Mondher
C/
A Mohamed

VENTE DE FONDS DE COMMERCE - CLAUSES CONTRACTUELLES DE NON RETABLISSEMENT OU DE NON CONCURRENCE - VALIDITE - DUREE ET ETENDUE - APPLICATION ARTICLE 416 DU CODE DES OBLIGATIONS CIVILES ET COMMERCIALES.

Chambre civile et commerciale

ARRET N° 6 DU 21 décembre 1995

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation;

VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 Septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême; Sur l'irr

ecevabilité du pourvoi soulevée par le défendeur :

ATTENDU que contrairement aux allégations du défendeur,...

MHAMDI Nébil; 2) MHAMDI Mondher
C/
A Mohamed

VENTE DE FONDS DE COMMERCE - CLAUSES CONTRACTUELLES DE NON RETABLISSEMENT OU DE NON CONCURRENCE - VALIDITE - DUREE ET ETENDUE - APPLICATION ARTICLE 416 DU CODE DES OBLIGATIONS CIVILES ET COMMERCIALES.

Chambre civile et commerciale

ARRET N° 6 DU 21 décembre 1995

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation;

VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 Septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême; Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevée par le défendeur :

ATTENDU que contrairement aux allégations du défendeur, le pourvoi a été signifié le 8 Avril 1992;qu'il est donc recevable;

ATTENDU selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué, que messieurs Ab B et Ad A ont conclu un contrat de vente portant sur l'ensemble du stock de livres de la librairie de MHAMDI; que ledit contrat comportait une clause qui obligeait celui-ci à ne plus se réétablir au Sénégal, en qualité d'importateur de livres coraniques en langue arabe ou tous autres livres; que MHAMDI fils ayant ouvert une librairie de livres coraniques à Dakar, M. A les a assignés en paiement de dommages et intérêts et pour s'entendre ordonner la fermeture de ce fonds; que la Cour, a condamné les MHAMDI solidairement à lui payer 50.077.800 francs et ordonné la fermeture du fonds de MHAMDI fils ;

Sur le deuxième moyen;

ATTENDU qu'il est fait grief à la Cour d'Appel d'avoir violé les dispositions des articles 264, 265, 276 et 287 du Code des Obligations Civiles et Commerciales et d'avoir appliqué à la convention du 17 Août 1988 un régime juridique différent de son propre régime en jugeant que la clause de non rétablissement prévue par l'article 3 de ladite convention est valable et peut recevoir application alors que les clauses de non rétablissement ou de non concurrence n'ont été édictées par l'article 416 du Code précité que dans l'intérêt exclusif de l'acheteur d'un fonds de commerce et qu'elle a, à bon droit, qualifié cette convention de contrat de «vente de stocks de livres coraniques en langue arabe», qu'elle a déclaré bonne, valable et régulière;

VU l'article 416 du Code des Obligations Civiles et Commerciales;

ATTENDU que pour déclarer valable la clause litigieuse, la Cour énonce que «la jurisprudence
prédominante a toujours considéré que lorsque le commerce est spécialisé, les clauses contractuelles de non rétablissement, de non concurrence, l'interdiction, peuvent être perpétuelles; que le commerce de librairie quel qu'il soit d'ailleurs est un commerce spécialisé; qu'en l'espèce il s'y ajoute que Ab B avait décidé de rentrer définitivement en Tunisie, il ne pouvait donc s'interdire sans que cela porte atteinte d'aucune sorte à la liberté du commerce de se rétablir au Sénégal de façon permanente, perpétuelle, générale donc absolue»;

ATTENDU qu'en statuant ainsi, alors qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 416 du Code des Obligations civiles et Commerciales l'obligation du vendeur de ne pas se réétablir ne vaut que dans le même commerce et pour une durée et un rayon déterminés par les usages du commerce, la Cour d'Appel a violé le texte susvisé;

PAR CES MOTIFS

Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier ni le troisième moyen;
Casse et annule, mais par voie de retranchement et seulement en ce qu'il a dit et jugé que Ab B et Ae Aa Ab B sont solidairement responsables de concurrence anti-contractuelle pour violation de la clause visée par l'article 3 de la convention du 17 Août 1988, en ce qu'il les a condamnés en application de l'alinéa 2 dudit article à payer à Ad A la somme de 50.077.800 francs à titre de dommages et intérêts, et, en ce qu'il a ordonné à titre de mesure complémentaire la fermeture de l'établissement, l'arrêt rendu entre les parties le 21 Février 1992, les autres parties de cet arrêt étant expressément maintenues;
Dit n'y avoir lieu à renvoi;
Met les dépens à la charge du défendeur; Ordonne la restitution de l'amende consignée.

Président : Madame Nicole DIA. Rapporteur : Monsieur Oumar SARR. Avocat Général : Monsieur Ac C.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6
Date de la décision : 21/12/1995
Chambre civile et commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1995-12-21;6 ?
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