La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/12/1995 | SéNéGAL | N°19

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 20 décembre 1995, 19


Texte (pseudonymisé)
BA Amadou AbdoulayeAb
C/
B Ac Aa

POURVOI - PROMESSE DE VENTE - APPLICATION CLAUSE DE DEDIT INOBSERVATION DELAI IMPARTI - REJET

Chambre civile et commerciale

Arrêt n° 19, audience du 20 décembre 1995

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation;

VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 Septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême;

ATTENDU qu'il résulte des énonciations de l'arrêt déféré ayant condamné Amadou Abdoulayer>BA es qualité de gérant statutaire de la S.C.I DIOM 1 à rembourser dix millions à Ac Aa B : que suivant acte passé devant...

BA Amadou AbdoulayeAb
C/
B Ac Aa

POURVOI - PROMESSE DE VENTE - APPLICATION CLAUSE DE DEDIT INOBSERVATION DELAI IMPARTI - REJET

Chambre civile et commerciale

Arrêt n° 19, audience du 20 décembre 1995

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation;

VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 Septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême;

ATTENDU qu'il résulte des énonciations de l'arrêt déféré ayant condamné Amadou Abdoulaye
BA es qualité de gérant statutaire de la S.C.I DIOM 1 à rembourser dix millions à Ac Aa B : que suivant acte passé devant notaire le 14 Mai 1985, le premier promettait au second la vente du terrain objet du titre foncier n° 3450/DG au prix de 75000 000 de francs payable en six mensualités, déduction faite de l'avance versée; de 10000000 F ; que cette promesse était assortie d'une clause de dédit suivant laquelle, au cas où l'acquéreur ne demanderait pas la réalisation de la vente dans le délai de six mois, le vendeur aurait le droit de conserver ladite avance après une mise en demeure restée infructueuse d'avoir à réaliser sous quinzaine; que pour non paiement de la première échéance le sieur BA signifiait à NIANG la révocation de ladite promesse le 30 Juillet 1985;

Sur le premier moyen pris de la dénaturation de la promesse de vente signée entre les parties le 14 Mai 1985, en ce que la Cour d'Appel a admis que la clause prévoyant la réalisation de la vente dans un délai de six mois n'a pas été respectée, alors qu'avant de pouvoir lever l'option dans ce délai l'acquéreur devait s'acquitter de l'intégralité du prix de vente de l'immeuble;

MAIS ATTENDU que le contrat liant les parties ne prévoyant l'application de la clause de dédit qu'en cas de non réalisation de la vente dans le délai de six mois, c'est hors toute dénaturation que la Cour d'Appel a estimé que le délai imparti n'a pas été observé par le promettant;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé;

Sur le deuxième moyen pris de la violation des dispositions combinées des articles 98, 329 et 330
du Code des Obligations Civiles et Commerciales en ce que la Cour d'Appel a estimé que la mise en demeure préalable était une condition nécessaire pour que le demandeur puisse solliciter le bénéfice de la clause objet du litige:

MAIS attendu que selon la Cour d'Appel, les conditions prévues par le contrat pour la mise en ouvre de cette clause n'étaient pas remplies; que les textes visés au moyen ne sont donc pas applicables dans la présente cause;

Qu'il s'ensuit que le moyen n'est également pas fondé;

Sur le troisième moyen pris de la dénaturation de l'exploit du 30 Juillet 1985 en ce que la Cour d'Appel a décidé qu'il ne valait pas mise en demeure;
MAIS ATTENDU qu'aux termes du contrat, la mise en demeure qui ne pouvait être servie qu'après l'expiration d'un délai de six mois devait contenir la mention que l'acquéreur avait l'obligation de réaliser la vente sous quinzaine sous peine de dédit; que la Cour d'Appel n'a donc pas dénaturé l'exploit en constatant que se bornant à énoncer que «le requérant entend révoquer, à compter de ce jour pour non paiement des traites échues des mois de Juin et Juillet 1985, la promesse de vente en date du 14 Mai 1985", il ne constituait pas la mise en demeure prévue par ledit contrat;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé;

PAR CES MOTIFS

Rejette le pourvoi formé par le sieur Amadou Abdoulaye BA dirigé contre l'arrêt n° 1103 en date du 15 Décembre 1990 de la Cour d'Appel de Dakar;
Le condamne aux dépens;
Ordonne la confiscation de l'amende consignée.

Président: Madame Nicole DIA. Rapporteur: Madame Nicole DIA. Avocat Général: Monsieur Cheikh Tidiane MARA. Avocat: Maître BOURGI et A.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 19
Date de la décision : 20/12/1995
Chambre civile et commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1995-12-20;19 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award