La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/12/1995 | SéNéGAL | N°18

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 20 décembre 1995, 18


Texte (pseudonymisé)
SAMBE Oumar
C/
S.G.B.S.

POURVOI - SAISIE IMMOBILIERE - RECEVABILITE DIRES - ARTICLE 500 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.

Chambre civile et commerciale

Arrêt n° 18, du 20 décembre 1995

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation;

VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 Septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême; Sur le premier moyen tiré de ce que le juge des criées a statué «infra petita» en omettant de se prononcer sur la recevab

ilité des dires des 2 et 11 Décembre 1989;

MAIS ATTENDU qu'en ordonnant la continuation des poursuites après a...

SAMBE Oumar
C/
S.G.B.S.

POURVOI - SAISIE IMMOBILIERE - RECEVABILITE DIRES - ARTICLE 500 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.

Chambre civile et commerciale

Arrêt n° 18, du 20 décembre 1995

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation;

VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 Septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême; Sur le premier moyen tiré de ce que le juge des criées a statué «infra petita» en omettant de se prononcer sur la recevabilité des dires des 2 et 11 Décembre 1989;

MAIS ATTENDU qu'en ordonnant la continuation des poursuites après avoir énoncé dans les motifs de la décision que le dire du 2 Décembre 1989 était recevable et que celui du 11 Décembre était irrecevable, le juge a nécessairement statué sur la recevabilité des dires; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé;
Sur le second moyen tiré de la contradiction de motifs en ce que le dire du 2 Décembre a été déclaré recevable alors que celui du 11 Décembre qui constitue son développement a été déclaré irrecevable;

MAIS ATTENDU qu'aux termes de l'alinéa 1 de l'article 500 du Code de Procédure Civile «les dires et observations de toute nature et à toutes fins, les oppositions les demandes de nullité de poursuites, basées tant sur des moyens de forme que sur des moyens de fond, doivent être consignés sur le cahier des charges huit jours au moins avant le jour fixé pour la vente»;

ATTENDU qu'il résulte de la décision attaquée que la vente concernée avait été fixée au 12 Décembre 1989 ; que c'est donc sans contradiction que le juge des criées a déclaré le dire du 2 Décembre 1989 déposé dans les délais, recevable, et celui du 11 Décembre déposé hors délai, irrecevable;
D'où il suit que ce moyen également n'est pas fondé;

PAR CES MOTIFS

Rejette le pourvoi de Ab A contre le jugement n° 3263 en date du 12 Décembre 1989 du Tribunal Régional de Dakar;

Le condamne aux dépens;

Ordonne la confiscation de l'amende consignée.

Président: Madame Nicole DIA. Rapporteur : Monsieur Elias DOSSEH. Avocat Général: Monsieur Cheikh Tidiane MARA. Avocats: Maîtres FARHAT et Mame Aa B.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 18
Date de la décision : 20/12/1995
Chambre civile et commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1995-12-20;18 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award