La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/12/1995 | SéNéGAL | N°17

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 20 décembre 1995, 17


Texte (pseudonymisé)
X Kader
C/
B Anta

POURVOI - DENATURATION DES FAITS (NON) - INTERPRETATION D'UN ECRIT (OUI)

Chambre civile et commerciale

Arrêt n° 17, du 20 décembre 1995

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation;

VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 Septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême;

SUR LA RECEVABILITÉ DU POURVOI:

ATTENDU qu'avant d'être faite à mairie, la signification avait été faite à personne et refusée par l

'intéressée; qu'il y a donc lieu de déclarer le pourvoi recevable; Sur le premier moyen pris de la violation de l'article 40 d...

X Kader
C/
B Anta

POURVOI - DENATURATION DES FAITS (NON) - INTERPRETATION D'UN ECRIT (OUI)

Chambre civile et commerciale

Arrêt n° 17, du 20 décembre 1995

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation;

VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 Septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême;

SUR LA RECEVABILITÉ DU POURVOI:

ATTENDU qu'avant d'être faite à mairie, la signification avait été faite à personne et refusée par l'intéressée; qu'il y a donc lieu de déclarer le pourvoi recevable; Sur le premier moyen pris de la violation de l'article 40 du Code de Procédure Civile en ce que le demandeur au pourvoi Ab X qui habite Ac a été assigné devant la Cour d'Appel de Dakar dans le délai de 11 jours au lieu des 30 jours prévus par la loi;

MAIS ATTENDU que toutes les parties ayant conclu et s'étant défendues en appel, l'acte d'assignation a atteint son objectif;

D'où il suit que le moyen est inopérant;

Sur le second moyen pris de la dénaturation des faits en ce «qu'ayant cherché des motifs dans les décisions précédemment rendues entre les parties et relatives à la compétence de la juridiction saisie ou à la production d'un acte essentiel, le juge d'appel a dénaturé les relations entre les parties»;

MAIS ATTENDU que le grief de dénaturation des faits nécessite obligatoirement pour saisir lesdits faits, un écrit qui fait défaut en l'espèce;

D'où il suit que le moyen est irrecevable;

Sur le troisième moyen pris de ce que le juge d'appel a statué ultra petita en recourant à un motif
non développé dans les conclusions de la dame B et sur lequel le requérant n'a pu s'expliquer en décidant que X ne pouvait plus être considéré comme le représentant du propriétaire puisque l'acte dont il se prévaut aurait été établi par le sieur Tahib BENGELOUM, es qualité de mandataire de son père décédé, aux dires non contestés de la dame B au moment de son établissement» ;

MAIS ATTENDU qu'il ressort des conclusions en date du 19 Mars 1988 que la dame B a
bien contesté la qualité de mandataire de X; D'où il suit que le moyen manque en fait;

Rejette le pourvoi de Ab X formé contre l'arrêt n° 634 du 4 Juin 1988 de la Cour d'Appel de Dakar;

Le condamne aux dépens;

Ordonne la confiscation de l'amende consignée.

Président: Madame Nicole DIA. Rapporteur: Madame Nicole DIA. Avocat Général: Monsieur Cheikh Tidiane MARA. Avocats: Maîtres Ad Ae Y et Aa C A.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 17
Date de la décision : 20/12/1995
Chambre civile et commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1995-12-20;17 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award